Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 131

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

    Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles.

    Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

    1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

    a) Dotations versées parl'Union nationale des CARPA, pour le compte de l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 132 ;

    b) Dotations versées par l'Union nationale des CARPA, au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat dans les procédures non-juridictionnelles selon l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;

    2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

    3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des conventions locales conclues au titre de l'article 88 ;

    4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

  • Article 132

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 14


    Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les montants versés au titre des missions et interventions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.

    Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

    Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée résulte, d'une part, du nombre de missions et d'interventions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

    La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées.

    Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

    Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Article 132-1

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Création Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

    Conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les CARPA reçoivent également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, versée par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

    L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats peut placer le montant des contributions à l'aide juridique dans des conditions et délais qui garantissent leur affectation exclusive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son bon fonctionnement. Ce placement doit être réalisé auprès d'un établissement de crédit titulaire d'un agrément dans les conditions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et sur des produits garantissant à tout instant le capital placé et la liquidité nécessaire.

    Les modalités de gestion de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont définies dans la convention de gestion conclue entre le ministère de la justice et l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats après avis du Conseil national des barreaux.

    Le montant et la répartition par barreau de la contribution pour l'aide juridique sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

  • Article 132-2

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Création Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

    Les contributions à l'aide juridique collectées en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont versées mensuellement par l'Etat à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, déduction faite des contributions ayant donné lieu, sur la même période, à remboursement.

  • Article 132-3

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Création Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

    La convention de gestion prévue à l'article 132-1 détermine, dans le respect des principes fixés à l'article 132-1, notamment :

    - les modalités de placement et d'utilisation des produits de placement de la contribution à l'aide juridique afin de garantir leur affectation exclusive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son bon fonctionnement ;

    - le montant maximal de la compensation des charges de service supportées par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. En l'absence d'accord sur ce montant, ce dernier est fixé par arrêté du ministre de la justice ;

    - les modalités comptables permettant de retracer les circuits financiers relatifs à la contribution pour l'aide juridique, les placements auxquels elle a donné lieu et l'emploi des produits financiers issus de ces placements.

  • Article 133

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 15


    Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions des articles 86 et 87 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Y sont mentionnés :

    1° Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ;

    2° Le nom et les prénoms de la personne assistée, sa date et son lieu de naissance et, si la personne a bénéficié d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les coordonnées postales du lieu de résidence habituelle du bénéficiaire ;

    3° L'objet de la procédure juridictionnelle ou, en matière non juridictionnelle, la nature de l'intervention ainsi que, le cas échéant, le lieu et la date ;

    4° La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ;

    5° Le cas échéant :

    a) Le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

    b) Le numéro de procès-verbal, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

    6° Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la TVA et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat.

    De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

    Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Article 134

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

    A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre des dotations annuelles définies aux articles 132 et 132-1 et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre de l'article 88, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.

    Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 131, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

    Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

    Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats.

  • Article 135

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :
    1° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
    2° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;
    3° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.