Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

    Modifié par Arrêté du 24 juin 2024 - art. 9

    Les militaires qui ne relèvent pas de l'article 13 du présent arrêté bénéficient d'une visite d'information et de prévention.

    Cette visite d'information et de prévention est réalisée par le médecin des armées ou sous l'autorité de celui-ci par un infirmier sur la base de protocoles écrits.

    Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du militaire. Elle est délivrée au militaire et au chef d'organisme.

    Cette visite d'information et de prévention est un préalable à l'affectation sur le poste pour les militaires dans les cas suivants :


    - travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail ;

    - âgés de moins de dix-huit ans ;

    - exposés aux agents biologiques du groupe 2 ;

    - exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels sont dépassées.

    Le professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le militaire sans délai vers le médecin des armées, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette visite, complémentaire réalisée par le médecin des armées, peut donner lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude porté sur le document médico-administratif délivré dans le cadre de la médecine d'armée.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    Le médecin des armées fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et de l'état de santé du militaire, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans.
    Les militaires travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    La visite d'information et de prévention dont bénéficie le militaire est individuelle. Elle a notamment pour objet :
    1° D'interroger le militaire sur son état de santé ;
    2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
    3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
    4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin des armées ;
    5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin des armées.
    Cette visite présente un caractère obligatoire.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

    Modifié par Arrêté du 24 juin 2024 - art. 10

    Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

    1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 18 du présent arrêté ;

    2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

    3° Le médecin des armées est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

    4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à un autre poste n'a été émis au cours des cinq dernières années.