Article 12
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire relève de l'exercice de la médecine d'armée faisant l'objet de l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire et ne peut être réalisé que par les médecins des armées relevant du service de santé des armées.
Le suivi individuel de l'état de santé du personnel militaire est assuré par les médecins des armées et sous leur autorité par les internes des hôpitaux des armées et les infirmiers.
Tout personnel militaire bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon les dispositions prévues par le chapitre Ier du titre IV du présent arrêté ou, d'une visite d'information et de prévention selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du présent arrêté.
Le médecin des armées est le seul habilité à proposer des mesures individuelles telles que changements de postes, adaptations de postes justifiés par des considérations relatives notamment à la santé physique et mentale du militaire.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Tout militaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude. Il est réalisé préalablement à l'affectation sur le poste et renouvelé périodiquement. Il est effectué par un médecin des armées.
Il peut être réalisé lors des visites de surveillance médicale spécifique à l'état militaire.
Ce suivi individuel renforcé est mis en place pour :
1° Les militaires occupant des postes les exposant aux travaux et risques objet du I de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
2° Les militaires occupant tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail ;
3° Les catégories de militaires suivantes :
- les militaires femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- les militaires en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
- les militaires réintégrés après un congé de longue durée pour maladie, un congé longue maladie ou un congé du blessé ;
- les militaires souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin des armées comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.
4° Le chef d'organisme peut compléter la liste des postes visés au 1° par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du militaire ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des médecins des armées concernés et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en application de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.Article 14
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Sans préjudice des examens médicaux de détermination de l'aptitude médicale à servir, le médecin des armées définit, pour chaque militaire concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire par un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté est effectuée au plus tard deux ans après la visite avec le médecin des armées.
Pour les militaires classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude ayant notamment pour objet :
1° De s'assurer que le militaire est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du militaire qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le militaire n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour ses collègues ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à un autre poste ;
4° D'informer le militaire sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le militaire sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
6° De s'assurer de la couverture vaccinale obligatoire pour l'affectation à certains postes de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Les conclusions de cette visite, notamment l'avis d'aptitude ou d'inaptitude, sont portées sur le document médico-administratif délivré à l'issue de la visite médicale au titre de la médecine d'armée.
Ce suivi présente un caractère obligatoire.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, les conclusions de la visite de suivi individuel renforcé établies au titre du précédent poste demeurent valables si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Les dernières conclusions respectent la périodicité prévue à l'article 14 du présent arrêté ;
2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin des armées intéressé est en possession des conclusions de la dernière visite de suivi individuel renforcé ;
4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à une autre poste n'a été émise au cours des deux dernières années.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Les militaires qui ne relèvent pas de l'article 13 du présent arrêté bénéficient d'une visite d'information et de prévention.
Cette visite d'information et de prévention est réalisée par le médecin des armées ou sous l'autorité de celui-ci par un infirmier sur la base de protocoles écrits.
Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du militaire. Elle est délivrée au militaire et au chef d'organisme.
Cette visite d'information et de prévention est un préalable à l'affectation sur le poste pour les militaires dans les cas suivants :
- travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail ;
- âgés de moins de dix-huit ans ;
- exposés aux agents biologiques du groupe 2 ;
- exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels sont dépassées.Le professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le militaire sans délai vers le médecin des armées, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette visite, complémentaire réalisée par le médecin des armées, peut donner lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude porté sur le document médico-administratif délivré dans le cadre de la médecine d'armée.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le médecin des armées fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et de l'état de santé du militaire, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans.
Les militaires travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La visite d'information et de prévention dont bénéficie le militaire est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger le militaire sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin des armées ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin des armées.
Cette visite présente un caractère obligatoire.Article 20
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 18 du présent arrêté ;
2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin des armées est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à un autre poste n'a été émis au cours des cinq dernières années.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Indépendamment des visites et des examens périodiques, le médecin des armées peut organiser une visite médicale pour tout militaire le nécessitant.
Chaque militaire peut à tout moment demander à bénéficier d'une visite au titre de la médecine de prévention, auprès d'un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté, sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif. Le professionnel de santé qui réalise la visite médicale à la demande du militaire peut orienter le militaire sans délai vers le médecin des armées, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette visite complémentaire, réalisée par le médecin des armées, peut donner lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude porté sur le document médico-administratif délivré dans le cadre de la médecine d'armée.
Au titre de la médecine de prévention, le chef d'organisme peut demander au médecin des armées de recevoir un militaire. Le militaire est informé de cette demande ainsi que du motif.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le médecin des armées peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
- à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du militaire, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication au poste de travail ;
- au dépistage d'une maladie en lien avec les expositions professionnelles ;
- au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel ou pour des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail du militaire.
Ces examens et consultations complémentaires sont pris en charge par le service de santé des armées. Le militaire s'y rend dans le cadre d'une mission pour laquelle les dépenses de transport et les indemnités de mission afférentes sont à la charge de l'autorité d'emploi.
Dans le respect du secret médical, le médecin des armées informe le chef d'organisme de tous risques d'épidémie.Article 23
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Les données recueillies au cours du suivi individuel renforcé et des autres visites ou examens objet du chapitre III du présent arrêté sont consignées dans les documents médicaux et médico-administratifs mentionnés dans l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire.
Les propositions d'adaptation ou d'aménagement de postes de travail prenant en compte l'état de santé du militaire, sont mentionnées sur le certificat médico-administratif établi à l'issue des visites médicales.Article 24
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Les conclusions médicales d'aptitude ou d'inaptitude, à servir ou à l'emploi, partielles ou totales, peuvent donner lieu à une contestation selon les modalités mentionnées à l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire.