Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


Le médecin des armées fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et de l'état de santé du militaire, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans.
Les militaires travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans.