Article 14
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Chaque agent bénéficie d'examens médicaux dans les conditions prévues à l'article 42 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
Le suivi individuel de son état de santé est assuré par le médecin du travail. Sous son autorité, celui-ci peut confier des missions aux professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, dans les conditions mentionnées à l'article 10 du présent arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite peut orienter l'agent sans délai vers le médecin du travail, lequel réalise alors une visite complémentaire.
Tout agent bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du présent arrêté ou, d'une visite d'information et de prévention selon les modalités prévues au chapitre II du titre V du présent arrêté.
Les professionnels de santé au travail peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.
L'avis médical d'aptitude pris dans le cadre de la surveillance médicale des agents est une mission du médecin du travail. Cette mission peut être déléguée à l'interne et au collaborateur médecin. Avec le médecin du travail, ces médecins sont donc les seuls praticiens habilités à proposer des mesures individuelles telles que changements de poste, adaptations de poste ou aménagements du temps de travail justifiés par des considérations relatives notamment à la santé physique et mentale de l'agent. Cette mission n'entre pas dans les prérogatives de l'infirmier, en conséquence, les seuls documents médico-administratifs que l'infirmier édite sont des attestations de suivi sans demande d'aménagement de poste ni mention de l'aptitude.Article 15
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Tout agent affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude. Il est réalisé préalablement à l'affectation sur le poste et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail.
Ce suivi individuel renforcé est mis en place pour :
1° Les agents occupant des postes les exposant aux travaux et risques objet du I de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
2° Les agents occupant tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail ;
3° Les catégories d'agents suivantes :
- les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- les personnes en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
- les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.
4° Le chef d'organisme peut compléter la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au 1° par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des agents ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des médecins du travail concernés et de l'instance consultative compétente en matière de santé et de sécurité au travail.
Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en applications de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.Article 16
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Le médecin du travail définit, pour chaque agent concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire par un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté est effectuée au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Pour les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude ayant notamment pour objet :
1° De s'assurer que l'agent est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'agent qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour ses collègues ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à un autre poste ;
4° D'informer l'agent sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser l'agent sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
6° De s'assurer de la couverture vaccinale obligatoire pour l'affectation à certains postes de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Cet examen donne lieu à la délivrance d'un avis médical d'aptitude. Il est délivré à l'agent et au chef d'organisme.
Ce suivi présente un caractère obligatoire.Article 18
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'avis médical d'aptitude établi au titre du précédent poste demeure valable si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le dernier avis médical respecte la périodicité prévue à l'article 16 du présent arrêté ;
2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis médical d'aptitude de l'agent ;
4° Aucune mesure formulée au titre du dernier alinéa de l'article 14 du présent arrêté ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 du présent arrêté n'a été émis au cours des deux dernières années.
Article 19
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Les agents qui ne relèvent pas de l'article 15 du présent arrêté bénéficient d'une visite d'information et de prévention.
Cette visite d'information et de prévention est réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés à l'article 10 du présent arrêté. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale de l'agent. Elle est délivrée à l'agent et au chef d'organisme.
Cette visite d'information et de prévention est un préalable à l'affectation sur le poste pour les agents dans les cas suivants :
- travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail ;
- âgés de moins de dix-huit ans ;
- exposés aux agents biologiques du groupe 2 ;
- exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels sont dépassées.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter l'agent sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. La visite complémentaire effectuée par le médecin du travail peut donner lieu à la délivrance d'un avis médical d'aptitude.Article 20
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Le médecin du travail fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et l'état de santé de l'agent, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au dernier alinéa de l'article 19 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans.
Les agents travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans conformément à l'article R. 4624-17 du code du travail.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La visite d'information et de prévention dont bénéficie l'agent est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3°De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Cette visite présente un caractère obligatoire.Article 22
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 20 du présent arrêté ;
2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
4° Aucune mesure formulée au titre du dernier aliéna de l'article 14 du présent arrêté ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 du présent arrêté n'a été émis au cours des cinq dernières années.
Article 23
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Les ouvriers de l'état relevant des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2016 susvisé bénéficient d'un examen médical d'embauche effectué par le médecin du travail avant l'embauche.Article 24
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Indépendamment des visites périodiques, le médecin du travail peut organiser une visite occasionnelle pour tout agent le nécessitant.
Chaque agent peut à tout moment demander à bénéficier d'une visite occasionnelle par le médecin du travail sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif.
Le chef d'organisme peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. L'agent et le médecin du travail sont informés préalablement par le chef d'organisme de cette demande ainsi que du motif.
Ces visites sont effectuées par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.Article 25
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Sans préjudice des dispositions réglementaires fixant les conditions de reprise après avoir été placé en congé maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé sans salaire d'au moins six mois, tout agent bénéficie d'un examen de reprise, proposé par le chef d'organisme, dans les cas suivants :
1° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
2° Après un congé de maternité ;3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ou de service ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
Cet examen de reprise a pour but d'apprécier l'adéquation entre l'état de santé de l'agent et son poste de travail.
Dès que le chef d'organisme a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il propose la visite de reprise à l'agent. Avec son accord, il saisit le service en charge de la médecine de prévention qui planifie, après la reprise, la tenue de cette visite dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Article 26
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Afin de favoriser le maintien dans l'emploi des agents en arrêt de travail d'au moins trente jours, une visite dite de " pré-reprise " est organisée à l'initiative du médecin du travail, du médecin traitant ou de l'agent. Cette visite permet de rechercher de façon anticipée les mesures appropriées à la reprise du travail.
Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
Lorsque cette visite est effectuée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail, ces derniers peuvent recommander des aménagements et des adaptations de poste de travail, des préconisations de reclassement ou des formations professionnelles. Ils en informent, sauf opposition de l'agent, le chef d'organisme. Cette visite ne donne pas lieu à l'établissement d'un avis médical d'aptitude.Article 26-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Tout agent bénéficie d'une visite de mi-carrière durant l'année civile de son quarante-cinquième anniversaire en application de l'article L. 4624-2-2 du code du travail.
Cette visite peut être anticipée et organisée conjointement avec une autre visite lorsque l'agent doit être examiné deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent article.
Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi.
Article 27
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Les agents bénéficiant d'un suivi individuel renforcé prévu à l'article 15 du présent arrêté, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux des expositions à des risques ou des facteurs de risques professionnels auxquels a été exposé l'agent.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité de l'agent ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel ou pour des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail de l'agent.
Les examens complémentaires ainsi prescrits sont à la charge financière du service de santé des armées. Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe le chef d'organisme de tous risques d'épidémie.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale de l'agent à son poste de travail qu'à la condition de respecter l'ensemble des dispositions suivantes :
1° Avoir réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° Avoir réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° Avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'organisme et indiqué la date à laquelle la fiche d'établissement a été actualisée ;
4° Avoir procédé à un échange, par tout moyen, avec le chef d'organisme ou son représentant.
Ces échanges avec le chef d'organisme ou son représentant et l'agent permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement de l'agent.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien de l'agent dans son poste serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé de l'agent fait obstacle à tout reclassement dans un autre poste. Cet avis est inséré dans le dossier médical prévu à l'article 30 du présent arrêté.Article 30
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Les visites d'information et de prévention et l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé donnent lieu à l'ouverture d'un dossier médical en santé au travail. Ce dossier retrace notamment les informations relatives à l'état de santé, les expositions auxquelles a été soumis l'agent ainsi que les avis du médecin du travail tout au long de sa carrière professionnelle. Ce dossier est constitué par un professionnel de santé mentionné à l'article 10 du présent arrêté sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit les règles de confidentialité et du secret professionnel.
En cas de changement de service de médecine de prévention assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil du consentement préalable de l'agent.