Article 1
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
En cas de méconnaissance par l'un de ses membres de l'interdiction de jeu ou de pari prévue au second alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège se prononce sur la cessation de ses fonctions dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée.
Le président de l'Autorité nationale des jeux informe le collège, à sa plus prochaine réunion, de la cessation d'office, en application du IV du même article 36, des fonctions de l'un de ses membres du fait du non-respect du secret professionnel établi par décision de justice devenue définitive.Article 2
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité nationale des jeux. Le délai entre l'envoi de cette convocation et la séance est d'au moins sept jours. En cas d'urgence motivée, le président peut ramener ce délai à trois jours.
Le président arrête l'ordre du jour de la séance qu'il joint à la convocation.
Les projets de décision soumis au collège, assortis de documents explicatifs, sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement dans les délais prévus au premier alinéa.
Lorsqu'il est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être, en cas d'urgence, ramené à huit jours à la demande de l'auteur de cette saisine. A défaut d'avis exprès, celui-ci est réputé favorable.Article 3
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
Le collège délibère à la majorité des membres présents ou représentés qui prennent part à la délibération.
En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé.
Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié dans les conditions prévues à l'article 15.Article 4
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le règlement intérieur prévu par l'article 14 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée détermine les conditions dans lesquelles les membres du collège peuvent participer à une séance et délibérer à distance en application de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le président de l'Autorité nationale des jeux décide de l'organisation de ses services et en informe le collège.Article 6
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Les délégations données au président par le collège de l'Autorité nationale des jeux prévues aux 1° et 1° bis du I de l'article 37 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ne peuvent être consenties pour une durée de plus d'une année. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le président rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu de ces délégations.Article 7
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Lorsque le président de l'Autorité nationale des jeux engage la négociation d'une convention prévue par le XI de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, il en informe le Premier ministre. La convention conclue est publiée au Journal officiel de la République française.Article 8
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le président de l'Autorité nationale des jeux peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité.Article 9
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le président passe les contrats relevant du code de la commande publique.
Après accord du collège, il peut transiger en matière contractuelle dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 15
Le président de l'Autorité nationale des jeux peut, dans les limites qu'il détermine, donner délégation au directeur général ou à d'autres agents de l'Autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de cette dernière, à la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 57 et 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et, si la compétence lui a été déléguée par le collège, aux interdictions de jeux mentionnées aux II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure .
Les délégations prévues au présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le collège s'appuie sur la commission de prévention du jeu excessif ou pathologique prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée pour veiller au respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité, cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du IX de l'article 34 de la même loi et sur les documents exposant la stratégie promotionnelle des opérateurs prévus au IV du même article.Article 12
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le collège s'appuie sur la commission du contrôle des opérations de jeux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée pour veiller au respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière d'intégrité des opérations de jeu et de sécurité des systèmes d'information. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité, cette commission est consultée, notamment, sur les matières énumérées aux trois premiers alinéas du VIII de l'article 34 de la même loi.Article 13
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le collège s'appuie sur la commission de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée pour veiller au respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité, cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du X de l'article 34 de la même loi.Article 14
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Les règles de fonctionnement des commissions consultatives permanentes sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité.
Le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter aux séances des commissions consultatives permanentes.
Article 15
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Les décisions de l'Autorité nationale des jeux sont publiées, sauf disposition contraire, sur son site internet. La date de mise en ligne est indiquée dans chaque publication effectuée par cette voie.
L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site. Elle assure la conservation et l'archivage des décisions publiées par cette voie.
La publicité d'une décision de l'Autorité peut être limitée, sur la demande d'une personne devant y être mentionnée, pour des motifs tirés de son droit à la protection de ses savoir-faire et procédés. La limitation de publicité est prescrite par l'instance compétente pour prendre la décision en cause.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le directeur général assure l'exécution des délibérations du collège et des décisions de son président.
Sauf décision contraire du président, le directeur général assiste aux séances du collège.
Il adresse aux autorités compétentes et aux opérateurs intéressés les demandes d'information prévues au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Il procède aux communications à l'administration fiscale prévues à l'article L. 84 B du livre des procédures fiscales et formule, auprès de cette administration, les demandes de transmission des informations prévues à l'article L. 135 U du même livre.
Il transmet annuellement au conseil mentionné à l'article D. 561-51 du code monétaire et financier des données, constatées à l'occasion des enquêtes administratives conduites par les agents de l'Autorité, sur les conditions dans lesquelles les opérateurs satisfont à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Article 17
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le directeur général peut, dans les matières relevant de sa compétence, déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine.
Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 18
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Des magistrats, des fonctionnaires ou des militaires peuvent exercer leurs fonctions auprès de l'Autorité nationale des jeux dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.
Les agents contractuels de droit public de l'Autorité nationale des jeux sont recrutés pour une durée déterminée ou indéterminée.Article 19
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Une décision du collège, prise sur proposition du président, fixe les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents intéressés.Article 20
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Les frais occasionnés par l'exercice des fonctions des membres du collège, des commissions consultatives permanentes de l'Autorité nationale des jeux et des personnels sont remboursés dans les conditions de la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 21
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.Article 22
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 25 prêtent serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Autorité, ou son délégué.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Les agents ayant rempli cette formalité sont dénommés « enquêteurs ». Ils rendent compte de leurs enquêtes au directeur général, qui en informe le président de l'Autorité afin de déterminer les suites à leur donner.Article 23
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.Article 24
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le directeur général.
La mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.Article 25
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Les procès-verbaux prévus aux articles 42 et 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée énoncent le nom et la qualité de l'enquêteur, ainsi que la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.
Lorsqu'un enquêteur mentionné à l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 fait usage d'une identité d'emprunt pour constater l'existence d'une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne proposée en contravention avec les dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre, il mentionne également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet concerné, notamment :
1° L'identité d'emprunt sous laquelle l'enquête a été conduite ;
2° La date et l'heure du contrôle ;
3° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
Les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.Article 26
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux d'argent et de hasard en ligne proposées par les opérateurs agréés et les opérateurs titulaires de droits exclusifs. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai.
Seuls les enquêteurs mentionnés à l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des sites de jeux d'argent et de hasard en ligne opérant sans agrément.Article 27
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Le directeur général de l'Autorité peut diligenter des contrôles sur place par lettre de mission précisant l'objet du contrôle et désignant le ou les enquêteurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.
Les enquêteurs peuvent se rendre de huit heures à vingt heures dans les locaux utilisés à des fins professionnelles.
Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des enquêteurs dans les services du siège ou, à leur demande, dans les autres locaux utilisés à des fins professionnelles, tous les documents nécessaires aux opérations de contrôle sur place, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Les procès-verbaux dressés à l'occasion des contrôles sur place sont signés par l'enquêteur en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Article 28
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Lorsque le mandat d'un membre de la commission des sanctions prend fin avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président de l'Autorité nationale des jeux notifie à l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de la notification.
Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président de cette commission, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office.Article 29
Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins.
En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la séance est présidée par le membre de la commission le plus âgé.