Article 8
Le président de l'Autorité nationale des jeux peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité.
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Le président de l'Autorité nationale des jeux peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité.
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