LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-21-3

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-23-16

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L6146-2

      IV.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l'article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d'évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l'objet.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 51 (V)

      I., II., III., IV. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
      Art. L622-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-7, Art. L174-1, Art. L174-1-2, Art. L174-2, Art. L174-2-2, Art. L174-5, Art. L174-12, Art. L174-15, Art. L174-15-2, Art. L175-2, Art. L162-22-16, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-2-1, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L174-1-1, Art. L174-15-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L1434-8, Art. L6131-5, Art. L6145-1, Art. L6145-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-7-3, Art. L162-23-3, Art. L162-23-4, Art. L162-23-5, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-10, Art. L162-26
      -LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
      Art. 78

      VI.-Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

      I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 20-5-2
      -LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L174-15

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L160-13 , Art. L175-1
      -Code de la santé publique
      Art. L6143-7 , Art. L6162-9

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-11 , Art. L162-23-9 , Art. L174-3 , Art. L174-15-1

      V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2023.

      VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :

      1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162-22 et pour l'ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22 ;

      2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22.

      Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.

      Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.

      La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours.

      Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.

      Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.

      Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des missions de recherche et d'innovation au sein des établissements publics de santé.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-37, Art. L162-1-7, Art. L162-1-8, Art. L182-2, Art. L162-14-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-7-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L6211-21

      III.-L'ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. Un décret en Conseil d'Etat précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l'organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162-1-7 chargé de cette révision.

      IV.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2020.

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-2-1


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-2-2, Art. L165-3, Art. L165-3-3, Art. L165-4, Art. L165-4-1, Art. L165-5, Art. L165-5-1, Art. L165-8-1, Art. L165-11, Art. L165-13


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-17-9, Art. L165-1, Art. L165-1-2, Art. L165-1-4


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1-7, Art. L165-1-8, Art. L165-2


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5212-1-1

    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1-5

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l'ensemble des dépenses d'assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L5125-23-2, Art. L5125-23-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L5121-10-2, Art. L5123-2, Art. L5124-18, Art. L5125-23
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L138-1, Sct. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L138-10, Art. L138-13, Art. L162-16, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L162-22-7, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-6

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L5124-13-2
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-4-2, Art. L162-16-4-3

      12° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

      13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

      15° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

      III.-A.-L'article L. 162-16-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

      B.-Le 5° du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions du même 5° ne s'appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d'une spécialité générique a été publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d'entrée en vigueur.

      C.-Les 12° et 13° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

      D.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]


      Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2020 ( NOR : SSAS2032695A ), la date d'entrée en vigueur mentionnée au B du III de l'article 42 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 est fixée au 15 décembre 2020.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 78

      I. - A titre expérimental, jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, l'Etat peut autoriser l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.

      II. - Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé. A compter du 26 mars 2024 et jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 162-17-2-4 du même code.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L5121-12, Art. L5121-20
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-1-1
      - Code de la santé publique
      - Code de la sécurité sociale.

      L'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de l'article L. 162-16-5-2 dudit code à la date de publication de la présente loi.

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1413-12, Art. L5321-2

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989
      Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé, Art. L861-3, Art. L861-5, Art. L861-8, Art. L861-11 , Art. L862-1, Art. L862-2

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L861-4-1 , Art. L861-12

      III. - A. - Le 7° du I du présent article s'applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.

      B. - Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionnée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :

      1° L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

      2° L'article L. 863-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.

    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L160-14, Art. L162-4-5, Art. L162-8-1
      - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 20-4
      - Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
      Art. 9

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L5121-29, Art. L5121-31, Art. L5121-32, Art. L5121-32-1, Art. L5121-33, Art. L5124-6, Art. L5423-8, Art. L5471-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L5423-9

      V. - Le 1° du I et le troisième alinéa du 2° du III entrent en vigueur le 30 juin 2020.

    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L223-1-1

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4011-3

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L642-4-2, Art. L645-2-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L1435-4-3, Art. L1435-4-4, Art. L1435-4-5

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-5-14-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-5-19

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L1434-4, Art. L1435-4-2

      III. - Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux médecins s'installant jusqu'au 31 décembre 2022.

      Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III, une évaluation portant sur l'efficacité du dispositif créé au 2° du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnées à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

      IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du même décret.

    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6111-1-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L160-9
      - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 20-1

    • Article 53

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
      Art. 75

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-3-1

      II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l'état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l'étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-12, Art. L313-12-2

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      A compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d'un forfait santé au sein de la dotation financée par l'assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant de l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du même code.
      Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :
      1° A la coordination de la prévention et des soins ;
      2° Aux soins d'hygiène et de confort permettant de préserver l'autonomie ;
      3° Aux soins et actes de réadaptation et d'accompagnement à l'autonomie.
      Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu'aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-7 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles.
      Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l'expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.
      Un décret en Conseil d'Etat précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d'accès à l'expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d'information.
      Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l'expérimentation.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 51 (V)

      I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L1432-2, Art. L3112-2
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L174-16
      - Code de la santé publique

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L3112-3, Art. L3811-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 20-5-8

      IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

      Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l'Etat pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme lorsque celui-ci est antérieur au 1er septembre 2021.

      Lorsque le terme d'une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition d'avoir demandé, en application du III de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 1er mars 2021, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.

      La convention continue alors de produire ses effets jusqu'à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date à laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande d'habilitation.

      V.-Le second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L1415-2, Art. L1415-3, Art. L1415-4, Art. L1415-5, Art. L1415-6, Art. L1415-7

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Sct. Section 1 : Institut national du cancer , Sct. Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer , Art. L1415-8

      II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l'utilisation des ressources publiques, l'impact sur les patients et les pistes d'amélioration du dispositif.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d'un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.
      Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l'orienter vers des consultations de psychologues.
      Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
      Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l'expérimentation.
      II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
      III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L2112-2, Art. L2122-1

      II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 51 (V)

      I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-23-15, Art. L162-30-2, Art. L162-30-3, Art. L162-30-4

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-30-4-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L1421-3, Art. L1435-7, Art. L6122-5

      III. - Les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2022, ne sont pas soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code de la santé publique
      Art. L5121-12-1, Art. L5121-20
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-17-1, Art. L160-13, Art. L162-16-1, Art. L162-17, Art. L162-22-7-4, Art. L315-2


      A créé les dispositions suivantes :
      -Code de la santé publique
      Art. L5121-12-1-1


      A créé les dispositions suivantes :
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-4-4, Art. L162-17-2-3

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-31-1, Art. L322-5
      - Code de la santé publique
      Art. L6312-4
      - LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
      Art. 66

      IV. - Le 3° du I et le II sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      V. - Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6211-13, Art. L6211-18