LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article 32

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-21-3

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-23-16

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L6146-2

        IV.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l'article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d'évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l'objet.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 51 (V)

        I., II., III., IV. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
        Art. L622-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L165-7, Art. L174-1, Art. L174-1-2, Art. L174-2, Art. L174-2-2, Art. L174-5, Art. L174-12, Art. L174-15, Art. L174-15-2, Art. L175-2, Art. L162-22-16, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-2-1, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L174-1-1, Art. L174-15-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la santé publique
        Art. L1434-8, Art. L6131-5, Art. L6145-1, Art. L6145-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-4, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-22-7-3, Art. L162-23-3, Art. L162-23-4, Art. L162-23-5, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-10, Art. L162-26
        -LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
        Art. 78

        VI.-Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

        I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-5-2
        -LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
        Art. 33
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L174-15

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L160-13 , Art. L175-1
        -Code de la santé publique
        Art. L6143-7 , Art. L6162-9

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-22-11 , Art. L162-23-9 , Art. L174-3 , Art. L174-15-1

        V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2023.

        VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :

        1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162-22 et pour l'ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22 ;

        2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22.

        Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.

        Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.

        La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours.

        Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.

        Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.

        Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.


        Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des missions de recherche et d'innovation au sein des établissements publics de santé.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-37, Art. L162-1-7, Art. L162-1-8, Art. L182-2, Art. L162-14-1

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-1-7-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L6211-21

        III.-L'ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. Un décret en Conseil d'Etat précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l'organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162-1-7 chargé de cette révision.

        IV.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Article 39

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L165-2-1


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L165-2-2, Art. L165-3, Art. L165-3-3, Art. L165-4, Art. L165-4-1, Art. L165-5, Art. L165-5-1, Art. L165-8-1, Art. L165-11, Art. L165-13


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-17-9, Art. L165-1, Art. L165-1-2, Art. L165-1-4


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L165-1-7, Art. L165-1-8, Art. L165-2


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L5212-1-1

      • Article 40

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L165-1-6


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L165-1-5

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l'ensemble des dépenses d'assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5125-23-2, Art. L5125-23-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5121-10-2, Art. L5123-2, Art. L5124-18, Art. L5125-23
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-1, Sct. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L138-10, Art. L138-13, Art. L162-16, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L162-22-7, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-6

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5124-13-2
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-16-4-2, Art. L162-16-4-3

        12° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

        13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

        15° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

        III.-A.-L'article L. 162-16-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

        B.-Le 5° du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions du même 5° ne s'appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d'une spécialité générique a été publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d'entrée en vigueur.

        C.-Les 12° et 13° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

        D.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]


        Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2020 ( NOR : SSAS2032695A ), la date d'entrée en vigueur mentionnée au B du III de l'article 42 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 est fixée au 15 décembre 2020.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 78

        I. - A titre expérimental, jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, l'Etat peut autoriser l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.

        II. - Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé. A compter du 26 mars 2024 et jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 162-17-2-4 du même code.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5121-12, Art. L5121-20
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-1-1
        - Code de la santé publique
        - Code de la sécurité sociale.

        L'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de l'article L. 162-16-5-2 dudit code à la date de publication de la présente loi.

      • Article 45

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L1413-12, Art. L5321-2

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989
        Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé, Art. L861-3, Art. L861-5, Art. L861-8, Art. L861-11 , Art. L862-1, Art. L862-2

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L861-4-1 , Art. L861-12

        III. - A. - Le 7° du I du présent article s'applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.

        B. - Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionnée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :

        1° L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

        2° L'article L. 863-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.

      • Article 47

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L160-14, Art. L162-4-5, Art. L162-8-1
        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-4
        - Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
        Art. 9

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5121-29, Art. L5121-31, Art. L5121-32, Art. L5121-32-1, Art. L5121-33, Art. L5124-6, Art. L5423-8, Art. L5471-1

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5423-9

        V. - Le 1° du I et le troisième alinéa du 2° du III entrent en vigueur le 30 juin 2020.

      • Article 49

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L223-1-1

      • Article 50

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L4011-3

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L642-4-2, Art. L645-2-1

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L1435-4-3, Art. L1435-4-4, Art. L1435-4-5

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-5-14-1

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-5-19

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L1434-4, Art. L1435-4-2

        III. - Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux médecins s'installant jusqu'au 31 décembre 2022.

        Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III, une évaluation portant sur l'efficacité du dispositif créé au 2° du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnées à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

        IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du même décret.

      • Article 52

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L6111-1-5


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L160-9
        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-1

      • Article 53

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
        Art. 75

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L314-3-1

        II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l'état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l'étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

      • Article 55

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L313-12, Art. L313-12-2

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        A compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d'un forfait santé au sein de la dotation financée par l'assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant de l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du même code.
        Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :
        1° A la coordination de la prévention et des soins ;
        2° Aux soins d'hygiène et de confort permettant de préserver l'autonomie ;
        3° Aux soins et actes de réadaptation et d'accompagnement à l'autonomie.
        Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu'aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-7 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles.
        Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l'expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.
        Un décret en Conseil d'Etat précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d'accès à l'expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d'information.
        Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l'expérimentation.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 51 (V)

        I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L1432-2, Art. L3112-2
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L174-16
        - Code de la santé publique

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L3112-3, Art. L3811-1

        A créé les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-5-8

        IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

        Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l'Etat pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme lorsque celui-ci est antérieur au 1er septembre 2021.

        Lorsque le terme d'une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition d'avoir demandé, en application du III de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 1er mars 2021, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.

        La convention continue alors de produire ses effets jusqu'à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date à laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande d'habilitation.

        V.-Le second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L1415-2, Art. L1415-3, Art. L1415-4, Art. L1415-5, Art. L1415-6, Art. L1415-7

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Sct. Section 1 : Institut national du cancer , Sct. Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer , Art. L1415-8

        II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l'utilisation des ressources publiques, l'impact sur les patients et les pistes d'amélioration du dispositif.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d'un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.
        Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l'orienter vers des consultations de psychologues.
        Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
        Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l'expérimentation.
        II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
        III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L2112-2, Art. L2122-1

        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 51 (V)

        I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-23-15, Art. L162-30-2, Art. L162-30-3, Art. L162-30-4

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-30-4-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L1421-3, Art. L1435-7, Art. L6122-5

        III. - Les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2022, ne sont pas soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

      • Article 65

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de la santé publique
        Art. L5121-12-1, Art. L5121-20
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L114-17-1, Art. L160-13, Art. L162-16-1, Art. L162-17, Art. L162-22-7-4, Art. L315-2


        A créé les dispositions suivantes :
        -Code de la santé publique
        Art. L5121-12-1-1


        A créé les dispositions suivantes :
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-16-4-4, Art. L162-17-2-3

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-31-1, Art. L322-5
        - Code de la santé publique
        Art. L6312-4
        - LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
        Art. 66

        IV. - Le 3° du I et le II sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        V. - Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article 67

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L6211-13, Art. L6211-18

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I., II., III. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'action sociale et des familles
        Art. L14-10-5, Art. L14-10-9, Art. L262-46

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-4-1, Art. L136-8

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-4-1, Art. L355-3, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L845-3
        -Code de l'action sociale et des familles
        Art. L262-46

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant, Art. L168-8, Art. L168-9, Art. L168-10, Art. L168-11, Art. L168-12, Art. L168-13, Art. L168-14, Art. L168-15, Art. L168-16

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L355-3, Art. L381-1, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L845-3
        -Code du travail
        Art. L3142-16

        IV.-Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu'il s'agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d'attribution. Il s'attache également à analyser l'articulation de cette allocation avec d'autres prestations.

        Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l'ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d'emploi ou d'études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.

        Il évalue la pertinence d'une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.

        V.-Les I et II du présent article s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d'activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.

        L'article L. 168-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L544-6
        - Code du travail
        Art. L1225-62, Art. L1225-63
        - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
        Art. 40 bis
        - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
        Art. 60 sexies
        - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
        Art. 41

        VI.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.

        Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 30 septembre 2020.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 104 (V)

        I., II. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticides , Art. L491-1, Art. L491-2, Art. L491-3, Art. L491-4, Art. L491-5, Art. L491-6, Art. L491-7

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L723-13-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L253-8-2

        III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

        Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.

        IV. - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.

        Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure au 1er janvier 2013 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022, quelle que soit la date de cette consolidation.

        V. - Au plus tard neuf mois après la parution des décrets d'application, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.


        Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de ladite loi.

      • Article 71

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
        Art. 40

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 19/06/2020Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

        Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 35


        I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code civil
        Art. 373-2-2 , Art. 373-2-3 , Art. 373-2-6

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L821-6
        - Code pénal
        Art. 227-3 , Art. 227-4
        - Code des procédures civiles d'exécution
        Art. L111-3 , Art. L161-3 , Art. L213-1 , Art. L213-4
        - Code pénal

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L523-1 , Art. L553-4 , Art. L581-8 , Art. L582-1 , Art. L582-2 , Art. L821-5 , Art. L845-5

        A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
        Art. 1
        - Code pénal
        Art. 711-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Art. L152 , Art. L152 A , Art. L162 A
        VIII. - Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le dernier alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

        Le 1° du III est applicable aux faits commis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

        IX. - Le présent article s'applique dans les conditions suivantes :

        1° Le I s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

        2° Le III est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;


        4° Le IV est applicable à Wallis-et-Futuna ;

        5° L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

      • Article 74

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L531-5

      • Article 75

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
        Art. 10-2


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
        Art. 8, Art. 10-1


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
        Art. 12

      • Article 76

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L216-4, Art. L216-5


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L216-7

      • Article 77

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L114-9

      • Article 78

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L114-12

      • Article 79

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L114-16-3

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        Au titre de 2020, par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés de 0,3 %.
        Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
        1° Les pensions de vieillesse ou d'invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du même code, lorsqu'elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 € par mois.
        Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 € et inférieur ou égal à 2 012 €, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 € et inférieur ou égal à 2 014 €, le coefficient est égal à 1,004.
        Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
        2° Les majorations mentionnées à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
        3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
        4° L'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-2 du même code ;
        5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l'article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        6° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 11 bis, Art. 11-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L821-1
        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L262-10
        - Code de la sécurité sociale.
        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L262-12

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-7-1 A
        - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 11-1
        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-30
        - Code de la sécurité sociale.
        - Code rural et de la pêche maritime
        - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        - Code rural et de la pêche maritime
        - Code de la sécurité sociale.


        V. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L242-5, Art. L434-3, Art. L434-4, Art. L434-5

        II.-Les 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail.

        Le 1° du I du présent article est applicable :

        1° A compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;

        2° A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L323-2, Art. L325-1, Art. L325-2, Art. L341-1, Art. L341-2, Art. L341-7, Art. L341-8, Art. L341-9, Art. L341-11, Art. L341-12, Art. L341-14, Art. L341-14-1, Art. L341-16
        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-8

        III.-Les montants des prestations d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

        Par dérogation à l'article L. 781-22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d'invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 du même code dans les collectivités mentionnées à l'article L. 781-14 dudit code, les montants des prestations d'invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l'article L. 732-8 du même code.

        IV.-Une contribution de 11 millions d'euros destinée à financer le relèvement des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l'exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l'article L. 731-35-2 du même code.

        V.-Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

        Les dispositions prévues au IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

        Les dispositions prévues au II s'appliquent aux prestations d'invalidité au titre de l'inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L382-21-1

        I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L323-3, Art. L323-4, Art. L433-1
        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-4, Art. L752-5-1

        IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 12

      I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 449 millions d'euros pour l'année 2020.

      II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2020.

      III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions d'euros pour l'année 2020.

    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Chapitre 1er : Expertise médicale, Art. L141-1, Art. L141-2, Art. L141-2-1, Art. L141-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L142-6, Art. L142-7-1, Art. L142-10


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L142-10-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Titre 4 : Contentieux - Pénalités


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L142-11, Art. L315-2, Art. L324-1, Art. L431-2, Art. L432-4-1, Art. L442-6

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,1 milliards d'euros;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,6 milliards d'euros.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      Pour l'année 2020, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)


      SOUS-OBJECTIF

      OBJECTIF DE DÉPENSES

      Dépenses de soins de ville

      93,6

      Dépenses relatives aux établissements de santé

      84,4

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      10,0

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      11,7

      Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

      3,5

      Autres prises en charge

      2,4

      Total

      205,6

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 260 millions d'euros au titre de l'année 2020.
      II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 414 millions d'euros au titre de l'année 2020.
      III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2020.
      IV. - Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions d'euros et 11,4 millions d'euros pour l'année 2020.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards d'euros.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d'euros.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


      Pour l'année 2020, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISION DE CHARGES

      Fonds de solidarité vieillesse

      18,2


      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.