LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    -Code de la route.
    Art. L411-8


    A modifié les dispositions suivantes :
    -Code des transports
    Art. L1231-15 , Art. L1241-1
    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 81
    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L2213-2, Art. L2213-3, Art. L2573-19

  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L3221-4-1

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2333-87

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2333-87

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la route.
    Art. L130-9-1

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code des transports
    Sct. Chapitre Ier, Sct. Chapitre II : Cotransportage de colis , Art. L3232-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des transports
    Art. L3132-1

    III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d'exercice de l'activité des plateformes d'intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers , en prévoyant notamment l'obligation pour l'opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l'exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.

    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    I. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code des transports
    Art. L1231-17, Art. L1231-18

    II. - Les autorisations et redevances existant au jour de la publication de la présente loi relatives aux services mentionnés au I de l'article L. 1231-17 du code des transports demeurent applicables jusqu'à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisations dont la date de validité s'étend au delà du douzième mois suivant la publication de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du même article L. 1231-17 au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.

    III. - Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l'article L. 1231-17 du code des transports.

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la route.
    Art. L317-1, Art. L317-5

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'artisanat
    Art. 23

    II.-Un bilan de l'organisation des sessions d'examen mentionnées au 4° bis du I de l'article 23 du code de l'artisanat est transmis au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    I. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code des transports
    Art. L3120-7

    II. - Le troisième alinéa du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L7342-7

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
    1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports en vue d'améliorer l'organisation de l'examen prévu à l'article 23 du code de l'artisanat ;
    2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.