Article 31
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.
Il peut être prévu à ce titre d'imposer la fourniture d'une information ou d'une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 32
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d'échanger des données avec l'extérieur du véhicule, nécessaires :
a) Aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de l'ordre et aux services d'incendie et de secours, aux fins de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d'accidents, localisés dans l'environnement de conduite du véhicule, de prévention des accidents ou d'amélioration de l'intervention en cas d'accident ;
b) Aux gestionnaires d'infrastructures routières aux fins de connaissance de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement ;
c) Aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du code des transports aux fins de connaissance du trafic routier.
Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu'après agrégation, à l'exception de celles dont l'agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d'accidents. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d'infractions au code de la route ;
2° Rendre accessibles, en cas d'accident de la route, les données des dispositifs d'enregistrement de données d'accident et les données d'état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l'accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu'aux organismes chargés de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 du code des transports ;
3° Rendre accessibles, en cas d'accident de la route, les données d'état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l'accident :
a) Aux entreprises d'assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l'accident, aux fins de déterminer les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution du contrat d'assurance concerné ;
b) Au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu'aucune entreprise d'assurance n'est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance.
Sont rendues accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l'activation ou non de la délégation de conduite du véhicule aux fins d'indemniser les victimes en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
4° Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d'accès aux données pertinentes de ces véhicules ;
5° Permettre l'amélioration de la sécurité des systèmes d'automatisation par des modalités appropriées d'accès aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d'en limiter les effets ;
6° Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d'assurance et d'expertise automobiles, des services s'appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;
7° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du code des transports, pour leur mission d'organisation de la mobilité, et aux gestionnaires d'infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier, les données produites par les services numériques d'assistance au déplacement.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - L'ordonnance mentionnée au I est publiée après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Article 33
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :-Code de la route.
Art. L411-8
A modifié les dispositions suivantes :-Code des transports
Art. L1231-15 , Art. L1241-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-2, Art. L2213-3, Art. L2573-19
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 40
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I. et II. - A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Sct. Chapitre Ier, Sct. Chapitre II : Cotransportage de colis , Art. L3232-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L3132-1
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d'exercice de l'activité des plateformes d'intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers , en prévoyant notamment l'obligation pour l'opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l'exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 41
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L1231-17, Art. L1231-18
II. - Les autorisations et redevances existant au jour de la publication de la présente loi relatives aux services mentionnés au I de l'article L. 1231-17 du code des transports demeurent applicables jusqu'à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisations dont la date de validité s'étend au delà du douzième mois suivant la publication de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du même article L. 1231-17 au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.
III. - Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l'article L. 1231-17 du code des transports.Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Sct. Section 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues, Sct. Section 2 : Les cycles à pédalage assisté , Sct. Section 3 : Dispositions communes
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L3120-2-1, Art. L3120-2-2, Sct. Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues, Art. L3123-1, Art. L3123-2, Art. L3123-2-1, Art. L3123-3
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Sct. Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues , Art. L1326-1, Art. L1326-2, Art. L1326-3, Art. L1326-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L7342-1, Art. L7342-2, Art. L7342-3, Art. L7342-4, Art. L7342-5, Art. L7342-6
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 2 : Dispositions particulières , Sct. Section 1 : Dispositions communes , Art. L7342-8, Art. L7342-9, Art. L7342-10, Art. L7342-11
Article 45
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'artisanat
Art. 23
II.-Un bilan de l'organisation des sessions d'examen mentionnées au 4° bis du I de l'article 23 du code de l'artisanat est transmis au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 46
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L3120-7
II. - Le troisième alinéa du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 48
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports en vue d'améliorer l'organisation de l'examen prévu à l'article 23 du code de l'artisanat ;
2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.