Article 8
Version en vigueur depuis le 03/04/2020Version en vigueur depuis le 03 avril 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 - art. 9 (V)
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Sct. LIVRE IER : LE DROIT A LA MOBILITE, Art. L1111-2, Art. L1111-4, Art. L1111-1, Art. L1111-3, Art. L1112-4-1, Sct. TITRE III : L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES DE MOBILITE, Art. L1231-1, Art. L1231-3, Art. L1231-4, Art. L1231-8, Sct. Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives, Art. L1231-14, Art. L1231-16, Art. L1241-1, Art. L1241-3, Art. L1241-4, Art. L1241-5, Art. L1241-9, Art. L2100-1, Art. L2111-24, Art. L2141-19, Art. L3111-5, Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-14, Art. L3111-15
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 133
A créé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L2121-3-1, Art. L1221-4-1, Art. L1231-1-1
III.-Lorsque les communes membres d'une communauté de communes n'ont pas transféré à cette dernière la compétence d'organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l'organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'organe délibérant intervient avant le 31 mars 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, s'effectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211-17 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021.
IV.-Dans l'ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d'Ile-de-France, est remplacée par la référence à Ile-de-France Mobilités.
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L1241-4
- LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
Art. 20-2
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité, Art. L2333-64, Art. L2333-66, Art. L2333-67, Art. L2333-68, Art. L2333-70, Art. L2531-6, Art. L2333-65, Art. L2333-73
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5722-7, Art. L5722-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité, Art. L2531-2, Art. L2531-3, Art. L2531-9, Art. L2531-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1221-13, Art. L1231-12
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à :
1° La création d'un établissement public local associant, à titre obligatoire, la métropole de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les communautés d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l'Ouest Rhodanien, ainsi que les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l'Est Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l'Ozon, doté d'une mission d'autorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à l'article L. 3111-7 du code des transports et, à ce titre, chargé de la gestion de la liaison express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de cet établissement peuvent continuer à exercer certaines compétences en tant qu'autorités organisatrices ;
2° La définition de la gouvernance de cet établissement, en attribuant à la métropole de Lyon la majorité des sièges au sein de son organe délibérant et en prévoyant que cet établissement est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu'il désigne parmi les membres de l'organe délibérant ;
3° La définition du périmètre d'intervention de cet établissement ;
4° La substitution de cet établissement au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Préciser les conditions dans lesquelles l'établissement public créé par l'ordonnance prise sur le fondement du I du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;
2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l'établissement public par l'ordonnance prise sur le fondement du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, le demeure jusqu'à l'adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l'article L. 1214-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 16 de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.