Article 8
Version en vigueur depuis le 03/04/2020Version en vigueur depuis le 03 avril 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 - art. 9 (V)
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Sct. LIVRE IER : LE DROIT A LA MOBILITE, Art. L1111-2, Art. L1111-4, Art. L1111-1, Art. L1111-3, Art. L1112-4-1, Sct. TITRE III : L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES DE MOBILITE, Art. L1231-1, Art. L1231-3, Art. L1231-4, Art. L1231-8, Sct. Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives, Art. L1231-14, Art. L1231-16, Art. L1241-1, Art. L1241-3, Art. L1241-4, Art. L1241-5, Art. L1241-9, Art. L2100-1, Art. L2111-24, Art. L2141-19, Art. L3111-5, Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-14, Art. L3111-15
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 133
A créé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L2121-3-1, Art. L1221-4-1, Art. L1231-1-1
III.-Lorsque les communes membres d'une communauté de communes n'ont pas transféré à cette dernière la compétence d'organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l'organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'organe délibérant intervient avant le 31 mars 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, s'effectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211-17 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021.
IV.-Dans l'ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d'Ile-de-France, est remplacée par la référence à Ile-de-France Mobilités.
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L1241-4
- LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
Art. 20-2
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité, Art. L2333-64, Art. L2333-66, Art. L2333-67, Art. L2333-68, Art. L2333-70, Art. L2531-6, Art. L2333-65, Art. L2333-73
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5722-7, Art. L5722-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité, Art. L2531-2, Art. L2531-3, Art. L2531-9, Art. L2531-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1221-13, Art. L1231-12
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à :
1° La création d'un établissement public local associant, à titre obligatoire, la métropole de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les communautés d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l'Ouest Rhodanien, ainsi que les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l'Est Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l'Ozon, doté d'une mission d'autorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à l'article L. 3111-7 du code des transports et, à ce titre, chargé de la gestion de la liaison express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de cet établissement peuvent continuer à exercer certaines compétences en tant qu'autorités organisatrices ;
2° La définition de la gouvernance de cet établissement, en attribuant à la métropole de Lyon la majorité des sièges au sein de son organe délibérant et en prévoyant que cet établissement est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu'il désigne parmi les membres de l'organe délibérant ;
3° La définition du périmètre d'intervention de cet établissement ;
4° La substitution de cet établissement au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Préciser les conditions dans lesquelles l'établissement public créé par l'ordonnance prise sur le fondement du I du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;
2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l'établissement public par l'ordonnance prise sur le fondement du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, le demeure jusqu'à l'adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l'article L. 1214-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 16 de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
Article 15
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I., III. et IV. - A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Sct. Chapitre V : Modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité , Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. L1215-1, Art. L1215-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1231-5, Art. L1231-10, Art. L1231-11, Art. L1241-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-9, Art. L3232-1-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE VII : Aménagement des gares , Art. L1427-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Art. 53
II. - Le 2° du III de l'article L. 1241-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 5° du I du présent article, s'applique à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I., III., V. A., VI., X., XII. A. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1214-2-1, Art. L1214-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1214-5, Art. L1214-6, Art. L1214-7, Art. L1214-8, Art. L1214-9, Art. L1214-8-1, Art. L1214-10, Art. L1214-12, Art. L1214-14, Art. L1214-15, Art. L1214-16
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1214-23-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1214-24-1, Art. L1214-29-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Section 3 : Plans de mobilité, Art. L222-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L123-1, Art. L131-4, Art. L151-16, Art. L151-47
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L151-33-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1214-10, Art. L1214-11, Art. L1214-14, Art. L1214-15, Art. L1214-16, Art. L1214-17, Art. L1214-18, Art. L1214-19, Art. L1214-20, Art. L1214-21, Art. L1214-22, Art. L1214-23, Art. L1214-24, Art. L1214-25, Art. L1214-26, Art. L1214-27, Art. L1214-30, Art. L1214-34, Art. L1821-3, Art. L3112-1, Art. L1214-23-1, Art. R1213-3, Art. R1214-1, Art. R1214-2, Art. R1214-4, Art. R1214-7, Art. R1214-8, Art. R1214-9, Art. R1241-9, Art. R1241-36, Sct. Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de mobilité, Sct. Chapitre IV : Les plans de mobilité
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Section 6 : Dispositions applicables au plan local d'urbanisme en l'absence de plan de mobilité , Art. L1214-38
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-50, Art. L4251-3, Art. L4413-3, Art. L4434-3, Art. L5214-16, Art. L5215-20, Art. L5216-5, Art. R4251-4, Art. L2213-3-1, Art. L3641-1, Art. R2333-120-18, Art. R4251-9
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1213-3-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Chapitre IV : Les plans de mobilité, Art. L1214-1, Art. L1214-2, Art. L1214-3, Art. L1214-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1214-24, Art. L1214-25, Art. L1214-30, Art. L1214-31, Art. L1214-32, Art. L1214-33, Art. L1214-35, Sct. Section 5 : Mesures d'urgence en cas d'épisodes de pollution
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Section 4 : Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. L1214-36-1, Sct. Sous-section 2 : Dispositions diverses , Art. L1214-36-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4251-1, Art. L4251-5, Art. L4424-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1214-30, Art. L1214-32, Art. L1214-33, Art. L1214-34, Art. L1214-35, Art. R1214-10, Sct. Section 3 : Dispositions propres aux plans locaux de mobilité de la région Ile-de-France
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L131-6, Art. L132-13, Art. L141-15, Art. L142-1, Art. L142-2, Art. L143-3, Art. L151-44, Art. L151-45, Art. L151-48, Art. L152-8, Art. L152-9, Art. L153-6, Art. L153-30, Art. R151-55, Art. R152-2, Art. R152-3, Sct. Section 3 : Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat, Sct. Section 6 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de mobilité, Sct. Section 4 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de mobilité, Sct. Section 5 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat, Sct. Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat
II.- Les 2° à 5°, les 7° à 15°, le 17° et les 19° à 25° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 2° à 5°, des 7° à 15°, des 17° et des 19° à 25° du I du présent article s'appliquent aux plans de déplacements urbains, aux plans locaux de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 1214-8 du code des transports.
IV.- Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s'applique aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires à compter de cette même date, sauf si le conseil régional, à l'issue de la délibération prévue à l'article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales, décide le maintien du schéma en vigueur avant ce renouvellement général. Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du même code.
V.- B.-Le troisième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du présent V, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l'Assemblée de Corse. Il s'applique au plan d'aménagement et de développement durable de Corse à compter de cette entrée en vigueur.
VII.- Le 1° du VI du présent article entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du schéma directeur de la région Ile-de-France.
VIII.- Dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et les titres III, IV et V du livre Ier du code de l'urbanisme, les références à un plan de déplacements urbains ou à des plans de déplacements urbains sont remplacées, respectivement, par des références à un plan de mobilité ou à des plans de mobilité.
IX.- Au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, les références à un plan local de déplacements ou à des plans locaux de déplacements sont remplacées, respectivement, par des références à un plan local de mobilité ou à des plans locaux de mobilité.
XI.- Les VIII, IX et X du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
XII.- B.-Le A du présent XII entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du plan local d'urbanisme.
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L1231-1-1, Art. L1231-3, Art. L1241-1
A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Sct. Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire, Art. L1215-3, Art. L1215-4
Article 19
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L1111-5, Art. L1112-4
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L114-4
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-37
IV. - L'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du III du présent article s'applique aux places pré-équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi. Il s'applique également aux points d'avitaillement en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules.
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I. à IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1802-1, Art. L1811-2, Art. L1811-3, Art. L1811-4, Art. L1811-5, Art. L1831-1, Art. L1841-1
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-7
A créé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1851-5, Art. L1811-9, Art. L1851-1-1
X.-B.-Le premier alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du A du présent X entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Il s'applique aux schémas d'aménagement régional à compter de cette entrée en vigueur.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 1231-3 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles, l'autorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale inter-îles ou inter-rades.