Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        En application de l'article 40 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants soumettent un projet de code de conduite, une modification ou une prorogation d'un code existant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
        La commission approuve ce projet de code, cette modification ou cette prorogation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.
        Si la commission saisit, en application du 7 de l'article 40 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement, les délais prévus au deuxième alinéa sont suspendus jusqu'à la notification de l'avis rendu par ce comité ou, le cas échéant, de la décision prise par la Commission européenne, en application des règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence. La commission informe le demandeur de cette saisine et des suites de celle-ci.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie d'une demande d'approbation de règles d'entreprises contraignantes mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, elle communique un projet de décision au comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement dans un délai de six mois. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. La commission informe le demandeur de cette transmission.
        Après réception de l'avis du comité européen de la protection des données en vertu de l'article 64 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ou, le cas échéant, après la mise en œuvre de la procédure de règlement des litiges par le comité en application de l'article 65 du même règlement, la commission se prononce sur la demande dans un délai d'un mois. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        I. − Lorsque qu'elle envisage d'élaborer ou d'approuver les critères des référentiels de certification et d'agrément mentionnés au h du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce, en fonction notamment du domaine d'activité et de l'objet du référentiel de certification, sur les modalités de certification et d'agrément retenues parmi celles définies au présent article.
        La commission peut décider de délivrer elle-même les certifications ou d'en laisser le soin à des organismes tiers.
        Lorsque la certification est délivrée par des organismes tiers, la commission détermine, en fonction du domaine d'activité et de l'objet du référentiel de certification, si elle agrée directement ces organismes certificateurs ou si cet agrément peut être délivré par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. Dans ce dernier cas, la commission saisit l'organisme national d'accréditation qui réalise une étude de faisabilité de l'agrément des organismes certificateurs potentiellement concernés. Une convention fixe les modalités de coopération entre la commission et l'organisme national d'accréditation.
        II. − Le contenu du dossier des demandes de certification et d'agrément présentées à la commission dans le cadre du I est fixé par la délibération arrêtant les critères de certification ou d'agrément.
        La commission se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.
        Si la commission saisit, en application du 3 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement, les délais prévus au deuxième alinéa sont suspendus jusqu'à notification de son avis ou, le cas échéant, de sa décision conformément au 6 de l'article 65 du règlement susvisé. La commission informe le demandeur de cette saisine et des suites de celle-ci.
        Le contenu des dossiers de demandes présentées à l'organisme national d'accréditation dans le cadre du I, et les conditions de leur traitement, intégrant les exigences supplémentaires fixées, le cas échéant, par la commission, sont définies par le règlement d'accréditation de l'organisme national d'accréditation. Cette accréditation tient lieu d'agrément.
        III. − Les certifications sont délivrées pour une durée précisée par chaque référentiel de certification et qui ne saurait être supérieure à trois ans.
        Les organismes de certification sont agréés pour une durée de cinq ans maximum renouvelable dans des conditions fixées par le règlement intérieur de la commission ou, selon le cas, par le règlement d'accréditation de l'organisme national d'accréditation.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Si la commission saisit le Comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé en dehors des délais prévus aux articles 72 à 74 du présent décret, elle rend une décision au plus tard un mois après la notification de la décision du comité.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 15

        En application du 1° de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes :

        1° a) Jusqu'à l'entrée en vigueur du II et du VII de l'article 42 de la loi du 23 mars 2019 susvisée selon les conditions précisées au XI de son article 109, les associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice ;

        b) Après l'entrée en vigueur du II et du VII de l'article 42 de la loi du 23 mars 2019 susvisée selon les conditions précisées au XI de son article 109, les associations d'aide aux victimes agréées par le ministère de la justice ;

        2° Les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous-main de justice mentionnées à l'article L. 111-1 du code pénitentiaire, dans le respect de leur objet social ;

        3° Les établissements et services mentionnés aux 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur mission d'accompagnement médico-social ;

        4° Les établissements et services mentionnés aux 4° et 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        5° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        6° Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 112-11 du code de la justice pénale des mineurs ;

        7° Les institutions ou les établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle, habilités et les internats scolaires mentionnés à l'article L. 122-5 du code de la justice pénale des mineurs ;

        8° Les structures habilitées mentionnées à l'article L. 112-6 du code de la justice pénale des mineurs ;

        9° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles.


        Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Lorsque la personne concernée forme une demande, y compris par voie électronique, tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle justifie de son identité par tout moyen. Elle peut exercer ses droits en utilisant des données d'identité numériques lorsque ces données sont nécessaires et estimées suffisantes par le responsable du traitement pour authentifier ses utilisateurs.
        Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a des doutes raisonnables quant à l'identité de cette personne, il peut demander les informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris, lorsque la situation l'exige, la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire.
        Les délais prévus au 3 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé sont suspendus lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a sollicité des informations supplémentaires nécessaires pour identifier la personne concernée.
        Lorsqu'il existe un doute raisonnable sur l'identité du demandeur ou sur l'adresse postale à laquelle la personne concernée a demandé la transmission par écrit d'informations la concernant, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse et de l'identité s'effectuant lors de la délivrance du pli.
        Lorsque le responsable du traitement, le sous-traitant ou le délégué à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège ou à l'adresse électronique fonctionnelle de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont le traitement relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.
        La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, si celle-ci justifie de son identité et de l'identité du mandant, de son mandat ainsi que de la durée et de l'objet précis de celui-ci. Le mandat doit également préciser si le mandataire peut être rendu destinataire de la réponse du responsable du traitement ou du sous-traitant.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Lorsqu'une demande est présentée sur place, la personne concernée justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. La demande peut être présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, dans les conditions prévues à l'article 77.
        Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Sans préjudice du 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, si la demande transmise par la personne concernée est imprécise ou ne comporte pas les éléments permettant au responsable du traitement ou au sous-traitant d'y répondre, celui-ci peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires dans les délais prévus au 3 de l'article 12 du même règlement.
        Lorsque le responsable de traitement ou le sous-traitant ne s'est pas prononcé dans les délais mentionnés aux 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, la demande est réputée rejetée.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement, le sous-traitant ou le délégué à la protection des données en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique ou d'icônes normalisées.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Les dispositions des articles 141 à 143 sont applicables aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions ainsi qu'à ceux intéressant la sécurité publique, si l'acte instaurant le traitement a prévu que les droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exerceraient dans les conditions de l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les actes créant ces traitements contiennent les dispositions mentionnées au second paragraphe de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement ou par le sous-traitant dans les cas prévus par l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
        Le délégué veille au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        La communication à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des coordonnées prévues au 7 de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé comporte les mentions suivantes :
        1° Les nom, prénom et coordonnées professionnelles du responsable du traitement ou du sous-traitant ou, le cas échéant, ceux de son représentant, ainsi que ceux du délégué à la protection des données. Pour les personnes morales responsables du traitement et les sous-traitants, leur dénomination, leur siège social ainsi que l'organe qui les représente légalement ;
        2° Lorsque le délégué à la protection des données est une personne morale, les mêmes renseignements concernant le préposé que la personne morale a désigné pour exercer les missions de délégué.
        Les coordonnées mentionnées au 1° et au 2° sont communiquées sans délai à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique ainsi que toutes modifications de celles-ci.
        La dénomination et les coordonnées professionnelles de l'organisme ainsi que les moyens de contacter le délégué à la protection des données font l'objet d'une diffusion dans un format ouvert et aisément réutilisable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les responsables du traitement ou les sous-traitants peuvent désigner un seul délégué à la protection des données qui exerce sa mission pour le compte de plusieurs d'entre eux.
        Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, et les personnes morales de droit privé gérant un service public désignent un seul délégué à la protection des données, une convention détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la mutualisation. Chacune des parties à la mutualisation demeure responsable du traitement ou sous-traitant.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Sont autorisés à déroger au droit à la communication d'une violation de données, dans les conditions prévues au II de l'article 58 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
        1° Les traitements comportant des données à caractère personnel susceptibles de permettre, directement ou indirectement, d'identifier des personnes dont l'anonymat est protégé au titre de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
        2° Les traitements de données de gestion administrative, financière et opérationnelle ainsi que les traitements de données de santé pour lesquels la notification d'une divulgation ou d'un accès non autorisé est susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique au regard du volume des données concernées par la violation et des informations relatives à la vie privée qu'elles comportent telles que l'adresse ou la composition de la famille.

        • Article 86

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


          Les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé mentionnés au premier alinéa de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article 67 lorsqu'une telle utilisation constitue le seul moyen de collecter des données de santé à caractère personnel nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire.
          Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est collecté soit directement auprès des personnes concernées, soit indirectement auprès de leurs proches ou de toutes personnes morales habilitées à traiter ce numéro dans le cadre de leurs missions ou activités.
          Sa transmission et sa conservation sur support électronique ou numérique font l'objet d'un chiffrement, conforme aux recommandations, référentiels ou aux règlements types adoptés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est conservé pour la durée nécessaire à l'appariement de données.

        • Article 87

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


          Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les demandes d'autorisation formulées en application de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont instruites dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du présent décret.

          • Article 88

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Dans les cas prévus à l'article 76 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les dossiers de demande d'autorisation de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé sont signés par la personne qui a qualité pour représenter le responsable de traitement.

            Ils sont déposés soit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, après avis du comité compétent de protection des personnes en application du 1° de l'article 76 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, soit auprès du secrétariat unique confié, conformément au 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, à la Plateforme des données de santé.

            Les dossiers déposés auprès du secrétariat unique sont transmis dans un délai maximal de sept jours ouvrés au comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé pour rendre un avis sur le projet.

          • Article 89

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Chaque dossier déposé auprès du secrétariat unique mentionné à l'article 88 doit comporter :

            1° L'identité, l'adresse, les titres, expériences, fonctions et déclarations d'intérêt en lien avec l'objet de la recherche du responsable du traitement et du responsable de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse du commanditaire de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation et de la personne publique qui en a fait la demande. Si ces responsables ou commanditaires ne sont établis ni sur le territoire national, ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont indiquées l'identité, l'adresse et les fonctions de leur représentant au sein de l'Union européenne.

            Les missions ou l'objet social de l'organisme concerné sont également précisés ;

            2° Les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en œuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;

            3° La méthodologie de l'étude ou de l'évaluation ou le protocole de recherche, indiquant notamment l'objectif du traitement de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées par le traitement, l'origine, la nature et la liste des données à caractère personnel utilisées et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, la méthode d'analyse des données, ainsi que, lorsque les caractéristiques de l'étude, de la recherche ou de l'évaluation l'exigent, la justification du nombre de personnes et la méthode d'observation ou d'investigation retenue ;

            4° Le type de diffusion ou de publication des résultats de l'étude, de la recherche ou de l'évaluation par le demandeur ;

            5° S'il y a lieu, les mesures d'information prévues en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et aux articles 58, 69 et 70 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que la justification de toute demande de dérogation à l'obligation d'information prévue à l'article 58 ;

            6° Les caractéristiques du traitement, notamment la durée de conservation des données ;

            7° Le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche ;

            8° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ;

            9° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

            10° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

            11° Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ;

            12° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au IV de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires et la justification du recours au mécanisme de la décision unique.

            Le secrétariat unique vérifie que chaque dossier produit à l'appui d'une demande comporte tous les éléments énoncés ci-dessus.

            Toute modification de ces éléments doit être portée à la connaissance du secrétariat susmentionné qui, le cas échéant, en fait part aux instances compétentes.

          • Article 90

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, mentionné au 2° de l'article 76 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et saisi par le secrétariat unique mentionné à l'article 88 du présent décret, émet un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s'il y a lieu, sur la pertinence scientifique et éthique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec les obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

            L'avis rendu par le comité est motivé.

            Dès que le comité a rendu son avis, celui-ci est notifié au secrétariat unique, par tout moyen permettant de dater la réception de cette notification.

            L'avis rendu par le comité est transmis au demandeur de l'autorisation.

            A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable.

            Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être prolongé une fois, pour une durée d'un mois supplémentaire, sur décision du président du comité.

            En cas d'urgence, le délai mentionné au cinquième alinéa peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 100.

          • Article 91

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Lorsque le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé rend un avis favorable, le cas échéant de façon tacite, ou un avis favorable avec recommandations, réservé ou défavorable, le demandeur informe le secrétariat unique de sa volonté de saisir ou non la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il peut rectifier ou compléter son dossier de demande d'autorisation sur les points qui ont fondé le refus, les réserves ou les recommandations du comité.

            Lorsque le demandeur a informé le secrétariat de sa volonté que la commission soit saisie, le secrétariat unique susmentionné transmet sans délai le dossier produit à l'appui de la demande accompagné des avis rendus, ou de l'avis de réception ou du récépissé de la demande d'avis lorsque ce comité a rendu un avis tacitement favorable, à la commission, qui se prononce dans les conditions prévues au V de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

            Le secrétariat unique informe le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé des suites données à son avis.

            Le secrétariat unique tient à la disposition du demandeur de l'autorisation, les informations relatives à l'état d'avancement de l'instruction de son dossier jusqu'à l'autorisation rendue par la commission.

          • Article 92

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Lorsqu'il est saisi par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou par le ministre chargé de la santé, en application du second alinéa de l'article 72 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, de la question du caractère d'intérêt public d'un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation faisant l'objet d'une demande d'autorisation, le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé se prononce dans le délai d'un mois. Le secrétariat unique mentionné à l'article 88 informe le demandeur que le comité a été saisi de cette question. L'avis est transmis à l'auteur de la saisine et au demandeur.

            Lorsque le comité examine, dans les conditions prévues à l'article 90, le dossier d'une demande d'autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel concernant des recherches n'impliquant pas la personne humaine, une étude ou une évaluation, il peut, de sa propre initiative, se prononcer dans son avis sur le caractère d'intérêt public de ce traitement.

          • Article 93

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, qui siège auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche, comprend, outre son président :

            1° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé ;

            2° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la recherche ;

            3° Un expert proposé par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

            4° Un expert proposé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

            5° Un expert proposé par le Centre national de la recherche scientifique ;

            6° Un expert proposé par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

            7° Un expert proposé par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

            8° Un expert proposé par la Conférence nationale des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires ;

            9° Un expert proposé par la Conférence des doyens des facultés de médecine ;

            10° Un expert proposé par la Conférence des présidents d'universités ;

            11° Un membre du Conseil d'Etat proposé par son vice-président ;

            12° Un représentant du Comité consultatif national d'éthique, proposé par celui-ci ;

            13° Un représentant du service interministériel des archives de France, proposé par ce service ;

            14° Deux représentants de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé prévue par l'article L. 1114-6, proposés par celle-ci ;

            15° Une personne représentant les acteurs privés du domaine de la santé.

            Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. En cas de démission ou de décès, ils sont remplacés pour la durée restant à courir de leur mandat.

            Les personnalités qualifiées et les experts sont choisis en raison de leurs compétences en matière éthique ou juridique, en matière de recherche dans les domaines de la santé, de l'épidémiologie, de la génétique, de la biostatistique ou des sciences humaines et sociales ou en matière de traitements algorithmiques ou de traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé.

            Le comité élit en son sein un vice-président.

            Le comité peut faire appel à des experts extérieurs désignés par le président du comité. Ces experts sont soumis aux obligations prévues par l'article L. 1452-3 du code de la santé publique. Le comité peut également solliciter des représentants des organismes qui détiennent les données concernées par les demandes de traitement.

            Les membres du comité et les experts extérieurs sont tenus au secret professionnel.

          • Article 94

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé est saisi, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de toute demande de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités la recherche, l'étude ou l'évaluation dans le domaine de la santé et n'impliquant pas la personne humaine, conformément au 2° de l'article 76 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

            Conformément au second alinéa de l'article 72 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité peut se prononcer sur le caractère d'intérêt public d'un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé à la demande du président de la Commission nationale informatique et libertés ou du ministre chargé de la santé, ou de sa propre initiative lorsqu'il examine, dans les conditions prévues à l'article 90, le dossier d'une demande d'autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel. Il peut également être consulté par les ministères concernés, par la commission, par la Plateforme des données de santé et par les organismes publics et privés qui ont recours à des traitements de données à caractère personnel dans ce domaine.

            Le sens de l'avis rendu par le comité est publié par la Plateforme des données de santé. Pour les traitements autorisés par la commission, la motivation de l'avis du comité est publiée par la Plateforme des données de santé à la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation.

          • Article 95

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            I.-Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente. Il rend ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les séances du comité ne sont pas publiques.

            II.-Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé adopte un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement Ce règlement intérieur peut notamment prévoir des procédures sans débat pour les traitements similaires à ceux que le comité a déjà examinés, c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. Il est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche.

            Le président peut déléguer sa signature à un membre du comité éthique et scientifique nommément désigné.

          • Article 96

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé peut entendre le responsable du traitement ou son représentant.

          • Article 97

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Les membres du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, y compris son président et son vice-président, et les experts extérieurs auxquels il fait appel reçoivent, dans l'exercice de leur mission, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ont droit, en outre, au remboursement des frais qu'occasionne l'exécution de leur mission, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

          • Article 98

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une durée maximale de dix ans, avant leur versement aux Archives nationales.

          • Article 99

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé établit un rapport annuel d'activité qui est adressé au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          • Article 100

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale peut demander au comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur et le secrétariat unique.

          • Article 101

            Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

            Le comité d'audit prévu à l'article 77 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est présidé par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales qui peut déléguer cette fonction au fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.

            Le comité d'audit est composé :

            1° Du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

            2° Du délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé ou son représentant ;

            3° Du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, responsable du traitement du système national des données de santé, ou son représentant ;

            4° Du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou son représentant ;

            5° Du directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

            6° Du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

            7° De représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

            8° Du président de la Plateforme des données de santé, responsable du traitement du système national des données de santé, ou de son représentant ;

            9° D'une personne représentant les acteurs privés du domaine de la santé ;

            10° D'une personnalité qualifiée.

            Les personnes mentionnées aux 7°, 9° et 10° sont désignées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, sur proposition du président du comité d'audit.

            Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant assiste au comité d'audit en tant qu'observateur.

            Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

            Sur la base des orientations arrêtées par le comité d'audit, son président décide des audits à réaliser chaque année sur l'ensemble des systèmes réunissant, organisant ou mettant à disposition tout ou partie des données du système national des données de santé à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation et sur les systèmes composant le système national des données de santé.

            La stratégie d'audit ainsi que la programmation des audits sont transmises par le président du comité d'audit au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          • Article 102

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


            Les audits sont réalisés par des prestataires indépendants.
            Si le périmètre de l'audit implique des données médicales individuelles, le prestataire retenu doit prévoir la présence d'un médecin auprès des auditeurs pour tous les aspects de l'audit concernant ces données.
            Le président du comité d'audit suit la mise en œuvre des audits et en rend compte au comité.
            Le comité d'audit et le prestataire fondent leur action sur une charte d'audit définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          • Article 103

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


            Le président du comité d'audit envoie une notification à l'entité auditée pour l'avertir de l'audit. Cette notification rappelle notamment l'objet de la mission, l'identité des auditeurs, la procédure d'audit, le droit d'opposition à l'audit de l'entité auditée qui peut s'exercer à tout moment ainsi que les délais et les voies de recours de l'entité auditée.
            Si l'entité auditée fait état de son droit d'opposition à l'audit, les auditeurs alertent aussitôt le président du comité d'audit qui en informe sans délai le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
            Les auditeurs ont accès de 8 heures à 20 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé.
            Pour l'exercice de leurs missions, les auditeurs peuvent demander communication de tous documents, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Les auditeurs peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à l'égard des tiers, aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de l'audit.
            Les auditeurs peuvent procéder à toute constatation utile. Les auditeurs peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles. Les auditeurs peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de l'audit.
            En cas de difficultés lors de l'audit, l'entité auditée peut saisir le président du comité d'audit afin qu'il s'assure de la conformité du comportement du prestataire et de ses auditeurs aux exigences découlant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, du présent décret, de la charte d'audit mentionnée à l'article 102 et des clauses du marché public sur le fondement duquel ils interviennent.

          • Article 104

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


            L'audit donne lieu à un rapport qui est transmis, pour contradiction, à l'entité auditée. Ce rapport rappelle l'objet de la mission, les membres de celle-ci, les personnes rencontrées, le cas échéant leurs déclarations, les demandes formulées par les auditeurs ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. Les manquements et dysfonctionnements constatés par les auditeurs à la loi du 6 janvier 1978 susvisée et aux dispositions du code de la santé publique relatives au système national des données de santé sont consignés dans ces rapports ainsi que les recommandations en découlant.
            Le rapport est signé par les auditeurs. Il est envoyé, après validation par le président du comité d'audit, par ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entité auditée.
            Lorsque l'audit conduit à l'accès à des données médicales individuelles, le médecin désigné par le prestataire consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès. Le rapport, après validation par le président du comité d'audit, est transmis par ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entité contrôlée.
            L'entité auditée dispose d'un délai d'un mois pour répondre à compter de la réception des rapports. Ses réponses doivent comporter un plan d'action et un calendrier de mise en œuvre de ses actions.
            Au vu des réponses de l'entité auditée, de son plan d'action et de son calendrier de mise en œuvre, les auditeurs formalisent des rapports définitifs. Ces rapports définitifs sont signés par les auditeurs et le président du comité d'audit, après validation par ce dernier. Ils sont envoyés aux entités auditées par lettre recommandée avec accusé de réception par le président du comité d'audit.
            Les rapports définitifs sont systématiquement transmis au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et à tous les corps de contrôle qui en font la demande.
            L'intégralité des pièces justificatives sont transmises par les auditeurs au président du comité d'audit.

          • Article 105

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


            Les entités auditées rendent compte au président du comité d'audit et aux auditeurs de la mise en œuvre de leur plan d'action tous les six mois ou selon le calendrier arrêté par les parties. Les entités auditées doivent fournir à cette occasion tout document justifiant de cette mise en œuvre.
            Le président du comité d'audit et les auditeurs suivent la mise en œuvre de ces plans d'action.

          • Article 106

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


            Le président du comité d'audit rend compte annuellement au ministre chargé des affaires sociales et de la santé ainsi qu'au comité stratégique de la stratégie d'audit du comité d'audit, des audits réalisés, du niveau global de maîtrise des opérations, des problèmes significatifs constatés ainsi que des recommandations formulées pour respecter la législation en vigueur, les référentiels et réduire les risques.
            Le président du comité d'audit présente les principales conclusions et recommandations des audits au comité d'audit.

        • Article 108

          Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

          Le président du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, siégeant à l'assemblée générale de la Plateforme des données de santé, peut avoir recours aux membres du comité éthique et scientifique pour participer à la formalisation des référentiels et règlements types mentionnés au II de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que des méthodologies de référence mentionnées à l'article 73 de la même loi.

          La Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué établit ces référentiels et règlements types et homologue ces méthodologies de référence. Ceux-ci sont publiés au Journal officiel de la République française.

        • Article 109

          Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

          La Plateforme des données de santé peut adresser à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des contributions en vue d'éventuelles recommandations de celle-ci relatives aux traitements visés au à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et mentionnées à l'article 8 de cette même loi.

          Ces propositions sont rendues publiques. Elles peuvent s'appliquer à des catégories d'opérations pouvant constituer des étapes indépendantes de traitements automatisés.

          Les dossiers de demande peuvent se référer aux recommandations publiées par la commission.

        • Article 110

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


          Lorsque le responsable d'un traitement ou d'une catégorie de traitements similaires de données à caractère personnel a fait une déclaration de conformité à l'un des référentiels, l'un des règlements types ou à l'une des méthodologies de référence homologuées conformément à l'article 108, seule cette déclaration est envoyée à la commission qui en accuse réception. Le responsable des traitements tient à jour la liste des traitements entrant dans le cadre d'une déclaration de conformité. Pour les traitements qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire public mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, les traitements sont enregistrés dans un répertoire public mis à disposition par le secrétariat unique.

        • Article 111

          Version en vigueur du 01/06/2019 au 16/05/2020Version en vigueur du 01 juin 2019 au 16 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1


          Concernant les données du système national des données de santé et de ses composantes, les personnes concernées sont informées de la réutilisation possible de ces données, préalablement rendues non directement identifiantes, à des fins de recherche, d'études ou d'évaluation dans les conditions mentionnées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, ainsi que de leurs droits. Elles en sont informées par une mention figurant sur le site internet des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des organismes d'assurance maladie obligatoire ou des organismes d'assurance maladie complémentaire, et sur des supports permettant de la porter à la connaissance des personnes concernées, notamment des affiches dans les locaux ouverts au public ou des documents qui leur sont remis. Cette information est mise en œuvre par les directeurs des établissements de santé, des directeurs des établissements médico-sociaux et des directeurs des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire.

        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


          Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé relevant de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont informées individuellement des mentions prescrites par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié leur permettant de prendre utilement connaissance de ces mentions.

        • Article 113

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


          La personne qui entend s'opposer au traitement des données à caractère personnel dans le domaine de la santé la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable du traitement, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données excepté dans le cas prévu au II de l'article R. 1461-9 du code de la santé publique.

        • Article 114

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


          Lorsque la recherche, l'étude ou l'évaluation nécessite l'examen des caractéristiques génétiques, le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en œuvre le traitement.

        • Article 115

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


          Les articles 39 à 43 du présent décret sont applicables lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée en application des articles 20 et 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

      • Article 116

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


        Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 78 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatif aux traitements à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques s'appliquent uniquement dans les cas où les droits prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé risqueraient de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.
        Les données issues de ces traitements conservées par le responsable du traitement ou son sous-traitant ne sont accessibles ou modifiables que par des personnes autorisées. Ces personnes respectent les règles de déontologie applicables à leurs secteurs d'activités. Les autorisations accordées par les responsables de traitement à ces personnes respectent les finalités spécifiques de l'alinéa précédent ainsi que les garanties prévues à l'alinéa suivant.
        Ces données ne peuvent pas être diffusées sans avoir été préalablement anonymisées sauf si l'intérêt des tiers à cette diffusion prévaut sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Pour les résultats de la recherche, cette diffusion doit être absolument nécessaire à sa présentation. Les données diffusées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. La diffusion de données à caractère personnel figurant dans des documents consultés en application de l'article L. 213-3 du code du patrimoine ne peut intervenir qu'après autorisation de l'administration des archives, après accord de l'autorité dont émanent les documents et avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques en ce qui concerne les données couvertes par le secret en matière de statistiques.

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Le présent chapitre s'applique aux traitements relevant du chapitre IV du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
      Les droits et obligations mentionnés aux chapitres II et III s'appliquent sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au premier alinéa du II de l'article 83 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre remise contre signature ou par voie électronique qui précise la nature et les conséquences de la violation des données à caractère personnel, les mesures déjà prises ou proposées par le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier et les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues et, lorsque cela est possible, une estimation du nombre de personnes susceptibles d'être impactées par la violation en cause.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au deuxième alinéa du II de l'article 83 de la loi du 6 janvier 1978 est adressée à la personne intéressée par tout moyen permettant au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public d'apporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Cette notification précise la nature de la violation de données à caractère personnel, les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues ainsi que les mesures que le fournisseur recommande à la personne intéressée de prendre pour atténuer les conséquences négatives de cette violation.
      Cette notification n'est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que les mesures de protection appropriées au sens de l'article 120 et sur lesquelles elle s'est prononcée dans les conditions prévues aux articles 121 et 122 ont été mises en œuvre par le fournisseur et efficacement appliquées aux données concernées par cette violation.

    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Constitue une mesure de protection appropriée, au sens de l'article 83 de la loi du 6 janvier 1978, toute mesure technique efficace destinée à rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Pour informer la Commission nationale de l'informatique et des libertés des mesures de protection qu'il met en œuvre et qu'il a appliquées au cas particulier, le fournisseur lui adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur notification, les informations suivantes :
      1° Les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du responsable du traitement ;
      2° La description des mesures de protection ;
      3° Les dispositions prévues et appliquées pour conférer une pleine efficacité à ces mesures ;
      4° Le cas échéant, les références du dossier de formalités accomplies auprès de la commission préalablement à la mise en œuvre du traitement considéré ;
      5° L'accomplissement ou non de la formalité de notification prévue à la personne intéressée par l'article 119 et, dans la négative, les raisons justifiant l'absence de notification.

    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      La Commission nationale de l'informatique et des libertés vérifie dans un délai de deux mois si les mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre et appliquées et apprécie la gravité au cas particulier de la violation de données à caractère personnel.
      Le silence gardé par la commission au terme de ce délai vaut constat de non-application au cas particulier des mesures de protection appropriées et emporte pour le fournisseur, s'il n'a pas déjà averti la personne intéressée, l'obligation de procéder à la notification prévue à l'article 119. Ce délai ne court qu'à compter de la réception complète des informations prévues à l'article 121.
      Si le fournisseur n'a pas déjà averti la personne intéressée de la violation de ces données en application de l'article 119, la commission peut en outre, lorsqu'elle estime la violation grave, mettre le fournisseur en demeure de l'informer en application du dernier alinéa du II de l'article 83 de la loi du 6 janvier 1978 dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.

    • Article 123

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Le présent chapitre s'applique aux traitements relevant du chapitre V du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
      Pour la mise en œuvre des droits mentionnés au I et au II de l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits mentionnés au titre II du présent décret s'appliquent sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

    • Article 124

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Outre la justification de son identité, l'héritier d'une personne décédée qui souhaite exercer les droits mentionnés au I et au II de l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée doit, lors de sa demande, apporter la preuve de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille.

    • Article 125

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Pour le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut autoriser les clauses contractuelles et les arrangements administratifs mentionnés aux a et b du 3 de l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande selon une procédure définie dans son règlement intérieur. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.
      La mise en œuvre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé suspend les délais susmentionnés.

    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Lorsqu'un transfert a lieu en application du b du 3 de l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, l'arrangement administratif fondant ce transfert est publié sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article 127

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Lorsque pour effectuer un transfert vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, le responsable du traitement ou le sous-traitant se fonde sur un code de conduite ou un mécanisme de certification approuvés conformément aux articles 72 et 74 du présent décret, il transmet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.

    • Article 128

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Lorsqu'un transfert a lieu en application du dernier alinéa du 1 de l'article 49 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations spécifiques mentionnées à cet alinéa. La Commission nationale de l'informatique et des libertés définit des modèles relatifs à sa propre information et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.