Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article 105

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


Les entités auditées rendent compte au président du comité d'audit et aux auditeurs de la mise en œuvre de leur plan d'action tous les six mois ou selon le calendrier arrêté par les parties. Les entités auditées doivent fournir à cette occasion tout document justifiant de cette mise en œuvre.
Le président du comité d'audit et les auditeurs suivent la mise en œuvre de ces plans d'action.