Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article 102

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


Les audits sont réalisés par des prestataires indépendants.
Si le périmètre de l'audit implique des données médicales individuelles, le prestataire retenu doit prévoir la présence d'un médecin auprès des auditeurs pour tous les aspects de l'audit concernant ces données.
Le président du comité d'audit suit la mise en œuvre des audits et en rend compte au comité.
Le comité d'audit et le prestataire fondent leur action sur une charte d'audit définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.