Décret n° 2018-1337 du 28 décembre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

    L'article D. 3522-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n°95-260 du 8 mars 1995
    Art. 57-2

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


    I. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-2 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2021, le taux : « 6 % » est remplacé par les taux suivants :
    a) Le taux : « 2 % » au titre de l'année 2018 ;
    b) Le taux : « 3 % » au titre de l'année 2019 ;
    c) Le taux : « 4 % » au titre de l'année 2020 ;
    d) Le taux : « 5 % » au titre de l'année 2021.
    II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-7 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2021, le taux : « 2 % » est remplacé par les taux suivants :
    a) Le taux : « 1 % » au titre des années 2018 et 2019 ;
    b) Le taux : « 1,5 % » au titre des années 2020 et 2021.

  • Article 21

    Version en vigueur du 31/12/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1343 du 28 décembre 2018 - art. 2


    Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6331-9 du code du travail le calcul de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue prend en compte le montant des rémunérations en 2018 dans la limite de 1,4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte en 2019, de 1,6 fois le montant de ce plafond en 2020 pour les rémunérations versées en 2019 et dans la limite de 1,8 fois le montant de ce plafond en 2021 pour les rémunérations versées en 2020.
    A compter du 1er janvier 2022, la participation au développement de la formation professionnelle continue est calculée sur la totalité de la masse salariale versée dans les conditions fixées au 1er alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


    La ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.