Article 52
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-2
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-1, Art. L252-3
-Code de la santé publique
Art. L1110-3, Art. L1511-1, Art. L6122-15
-Code des transports
Art. L1113-1
-LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Art. 6-3
-Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-1, Art. L861-2, Art. L861-3, Art. L861-4, Art. L861-5, Art. L861-7, Art. L861-8, Art. L861-10, Art. L862-1, Art. L862-2, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L862-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé., Art. L863-1, Art. L863-2, Art. L863-3, Art. L863-4, Art. L863-4-1, Art. L863-5, Art. L863-6, Art. L863-7, Art. L863-7-1, Sct. Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, Art. L864-1, Art. L864-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-17-1, Art. L142-3, Art. L160-1, Art. L160-3, Art. L160-15, Art. L162-1-21, Art. L162-9, Art. L162-16-7, Art. L162-40, Art. L165-6, Art. L211-1, Art. L752-4, Art. L871-1, Art. L911-7-1
IX.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur ainsi qu'il suit :
1° Le c des 1° et 5° et le b du 9° du I ainsi que le 2° du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ;
2° Les dispositions prévues au e du 5° du I relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active entrent en vigueur le 1er avril 2019 ;
3° Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2019 ;
4° Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités suivantes :
a) L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve du 1° du présent IX, et l'article L. 861-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, ne s'appliquent pas aux décisions d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dudit code prises antérieurement au 1er novembre 2019 ;
b) Les contrats complémentaires de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code en cours à la date du 1er novembre 2019 restent éligibles au bénéfice de ce crédit d'impôt jusqu'à l'expiration du droit du bénéficiaire ;
c) A la demande de l'assuré bénéficiant du droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du même code ayant un contrat figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6 du même code en cours au 1er novembre 2019, l'organisme complémentaire mentionné au b de l'article L. 861-4 du même code ou, le cas échéant, l'organisme de sécurité sociale calcule la durée du droit au crédit d'impôt restant à courir et le montant de la participation mentionnée à l'article L. 861-1 du même code dû pour la période correspondante. Il transmet à l'assuré une attestation de reliquat de droits comportant ces informations. Sur la base de cette information, l'assuré peut demander la résiliation de son contrat, sans frais ni pénalités. La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'envoi de cette attestation à l'organisme assureur en charge du contrat ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt. Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prévue au même article L. 861-1 lui est alors ouvert pour la durée du droit restant à courir. Le troisième alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent c.
Article 53
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-11
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2019.
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-6
- Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012
Art. 8
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 10 : Dispositions applicables à la prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel , Art. L16-10-1
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999