Article 52
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-2
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-1, Art. L252-3
-Code de la santé publique
Art. L1110-3, Art. L1511-1, Art. L6122-15
-Code des transports
Art. L1113-1
-LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Art. 6-3
-Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-1, Art. L861-2, Art. L861-3, Art. L861-4, Art. L861-5, Art. L861-7, Art. L861-8, Art. L861-10, Art. L862-1, Art. L862-2, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L862-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé., Art. L863-1, Art. L863-2, Art. L863-3, Art. L863-4, Art. L863-4-1, Art. L863-5, Art. L863-6, Art. L863-7, Art. L863-7-1, Sct. Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, Art. L864-1, Art. L864-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-17-1, Art. L142-3, Art. L160-1, Art. L160-3, Art. L160-15, Art. L162-1-21, Art. L162-9, Art. L162-16-7, Art. L162-40, Art. L165-6, Art. L211-1, Art. L752-4, Art. L871-1, Art. L911-7-1
IX.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur ainsi qu'il suit :
1° Le c des 1° et 5° et le b du 9° du I ainsi que le 2° du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ;
2° Les dispositions prévues au e du 5° du I relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active entrent en vigueur le 1er avril 2019 ;
3° Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2019 ;
4° Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités suivantes :
a) L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve du 1° du présent IX, et l'article L. 861-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, ne s'appliquent pas aux décisions d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dudit code prises antérieurement au 1er novembre 2019 ;
b) Les contrats complémentaires de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code en cours à la date du 1er novembre 2019 restent éligibles au bénéfice de ce crédit d'impôt jusqu'à l'expiration du droit du bénéficiaire ;
c) A la demande de l'assuré bénéficiant du droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du même code ayant un contrat figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6 du même code en cours au 1er novembre 2019, l'organisme complémentaire mentionné au b de l'article L. 861-4 du même code ou, le cas échéant, l'organisme de sécurité sociale calcule la durée du droit au crédit d'impôt restant à courir et le montant de la participation mentionnée à l'article L. 861-1 du même code dû pour la période correspondante. Il transmet à l'assuré une attestation de reliquat de droits comportant ces informations. Sur la base de cette information, l'assuré peut demander la résiliation de son contrat, sans frais ni pénalités. La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'envoi de cette attestation à l'organisme assureur en charge du contrat ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt. Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prévue au même article L. 861-1 lui est alors ouvert pour la durée du droit restant à courir. Le troisième alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent c.
Article 53
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-11
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2019.
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-6
- Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012
Art. 8
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 10 : Dispositions applicables à la prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel , Art. L16-10-1
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L2132-2, Art. L2421-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-9, Art. L160-14, Art. L162-1-22
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2019, un rapport relatif aux dépenses de prévention des addictions, notamment concernant la prévention de l'alcoolisme, afin d'évaluer l'efficience des dépenses. Le rapport met en avant l'articulation entre les dépenses de prévention et l'évolution des conduites addictives, notamment des hospitalisations et passages aux urgences liés à ces pratiques et les coûts engendrés par celles-ci.Article 59
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L4161-1, Art. L5125-1-1 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-1
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019. Les expérimentations conduites en application de l'article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prennent fin à la même date.
Article 60
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires dont au moins une région d'outre-mer, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et, sous réserve de l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, chez les garçons.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.Article 61
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre la grippe des professionnels de santé et du personnel soignant dans les établissements de santé publics ou privés ainsi que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Article 62
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, Art. L2135-1, Art. L2112-8
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication, Art. L174-17
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9
III. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 63
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation aux IV, V et VI de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique peuvent, par convention signée entre elles, organiser, au profit de l'une d'entre elles, la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués auxdits établissements et services.
La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés, en ne retenant qu'une seule des formes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles.
Les articles L. 314-7 et L. 314-7-1 du même code ne s'appliquent qu'à l'égard de l'autorité délégataire.
Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Art. 58
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-12, Art. L314-12
Article 65
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-4, Art. L133-4, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-2, Art. L162-16-5-3, Art. L162-17, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-2-2, Art. L162-17-4, Art. L162-18, Art. L162-22-7-3, Art. L165-4
- Code de la santé publique
Art. L5121-12
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-1-1, Art. L162-17-1-2, Art. L165-1-5, Art. L162-16-5-4
III.-L'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale est également applicable aux médicaments homéopathiques pris en charge, à la date de publication de la présente loi, au titre de l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du même code.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019, à l'exception des 11° et 13° du I ainsi que du III.
V.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles réalisées par le Comité économique des produits de santé.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l'ouverture des autorisations temporaires d'utilisation à de nouvelles indications.Article 66
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-23-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5121-1, Art. L5121-10, Art. L5125-23, Art. L5125-23-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4, Art. L162-16, Art. L162-16-7
III.-Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l'article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l'analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.
IV.-La mention expresse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est portée sur l'ordonnance sous forme exclusivement manuscrite, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au même deuxième alinéa.
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du 2° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999