LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    Au titre de 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018], par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés annuellement de 0,3 %.
    Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
    1° L'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-2 du même code ;
    2° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations ;
    3° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de cette allocation ;
    4° Le plafond de ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à l'article L. 861-1 du même code ;
    5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants mentionnée à l'article L. 117-3 du même code ;
    6° Les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 5421-2 du code du travail et l'allocation temporaire d'attente mentionnée à l'article L. 5423-8 du même code ;
    7° L'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
    8° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation ;
    9° L'allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l'article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

    I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L531-5, Art. L531-6
    -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
    Art. 11

    III.-Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2019 et s'applique aux gardes réalisées à compter de cette date.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 111 (V)

    I. II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L543-1, Art. L531-5, Art. L531-6
    -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
    Art. 8

    -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

    Art. 11

    IV.-Le 4° du I et le III du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2019. Les 1° et 2° du I et le II s'appliquent aux gardes d'enfants réalisées à compter du 1er janvier 2020. Le 3° du I s'applique aux gardes d'enfants réalisées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2026.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L623-1, Art. L623-4, Art. L663-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code rural et de la pêche maritime
    Art. L722-10, Art. L732-10, Art. L732-10-1, Art. L732-12-2

    III. - Le I du présent article s'applique aux allocations mentionnées à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2019.

    Le II du présent article s'applique aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

    I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code rural et de la pêche maritime
    Art. L732-12-1
    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L331-8, Art. L623-1
    -Code du travail
    Art. L1225-35

    IV.-Le présent article s'applique aux naissances intervenant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L131-6-1-1

    II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    Dès réception d'une déclaration de grossesse, l'organisme de sécurité sociale adresse à l'intéressée un document détaillant l'ensemble de ses droits et lui indiquant qu'elle peut bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d'un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

    Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 53

    A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2020, par dérogation à la condition de cessation d'activité prévue à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article L. 623-1 peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d'activité dans les conditions suivantes :
    1° A hauteur d'un jour par semaine durant les quatre semaines au maximum suivant la période d'interruption totale d'activité prévue audit article L. 623-1 ;
    2° A hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines au maximum suivant la période mentionnée au 1° du présent article ;

    3° La reprise partielle d'activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d'interruption d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité.

    Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 623-1 du même code.
    Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L622-3, Art. L632-1, Art. L646-4
    - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
    Art. 20-10-2

    III. - Le présent article s'applique aux prestations versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions du second alinéa de l'article L. 622-3 dans sa rédaction résultant du 1° du I, qui s'appliquent aux prestations versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

    Création LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 77 (V)

    I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-4, Art. L133-4-1, Art. L161-17-1-1, Art. L355-3, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L835-3, Art. L845-3, Art. L861-3, Art. L863-7-1
    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L262-46
    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L351-11
    -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
    Art. 20-5-6, Art. 20-8-6
    -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
    Art. 13
    -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
    Art. 20, Art. 35-3, Art. 42-1
    -Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
    Art. 104-1
    -Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016
    Art. 1
    -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
    Art. 8-4, Art. 9-6, Art. 11
    -LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
    Art. 5, Art. 7

    VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

    1° Les 2° et 4°, le b du 5°, les 6° et 7°, le b du 8° et le 9° du I ;

    2° Le II ;

    3° Le 2° du III ;

    4° Le b du 1° et le 2° du A, le 2° du B, le 1° et le b des 2° et 3° du C et les D et E du IV ;

    5° Le A du V ;

    6° Le B du V.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

    I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L221-1,, Art. L222-1, Art. L223-1, Art. L542-2, Art. L831-4
    -Code rural et de la pêche maritime
    Art. L723-11
    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L351-3

    V.-Une base des ressources commune aux organismes de sécurité sociale est créée le 1er janvier 2019 et utilisée par ces organismes jusqu'à la date mentionnée au B du VI pour l'attribution de prestations ou leur calcul, en fonction des ressources des assurés ou allocataires.

    Cette base contient les données relatives aux ressources des personnes pouvant demander ou percevant l'une de ces prestations, issues des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et nécessaires pour la détermination des droits et le calcul de ces prestations.

    Les personnels des organismes de sécurité sociale sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour les allocataires relevant de leur champ de compétence, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé. Les données sont opposables aux bénéficiaires des prestations pour la gestion desquelles la base de ressources mensuelles est utilisée. En cas d'erreur constatée par une personne sur les données issues de cette base, la rectification est opérée par la personne ayant assuré le versement et la déclaration des ressources concernées en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

    Les personnes dont les données figurent dans la base mentionnée au présent V en sont individuellement informées.

    Les personnes demandant ou bénéficiant d'une prestation pour laquelle les données sur les ressources figurant dans la base prévue au présent V sont utilisées ne peuvent faire valoir le droit d'opposition à ce traitement de données.

    La base mentionnée au présent V est supprimée à la date mentionnée au B du VI.

    VI.-A.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    B.-Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

    C.-Au cours de l'année 2019, pour les revenus de l'année 2018, l'administration fiscale communique à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les informations nominatives nécessaires pour déterminer, parmi les allocataires de ces caisses, ceux pouvant bénéficier des aides au logement.