Article 13
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Les élèves visant un diplôme d'ingénieur spécialisé ou un diplôme d'établissement sont soumis aux mêmes obligations de validation des acquis et de contrôle des connaissances.Article 14
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Le règlement intérieur de l'école présente la liste des programmes de formation, spécifie les formations délivrant un diplôme reconnu par l'Etat et précise les modalités de validation des connaissances et de l'acquisition des compétences.
Chaque programme fait l'objet d'un syllabus, présentant les objectifs de formation, les compétences à acquérir ou à développer et le contenu détaillé.
Les syllabus des programmes de formation viennent en complément du règlement intérieur de l'école.Article 15
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
La durée standard de la scolarité pour chaque programme est de trois semestres, sauf cas particuliers précisés dans le règlement intérieur de l'école. A ce titre, deux exceptions notables sont mentionnées ci-après.
Les élèves ayant validé une expérience professionnelle avant leur admission à l'école peuvent être dispensés de stage de fin d'études. Cette disposition concerne uniquement les élèves relevant du champ de la formation professionnelle continue visant l'obtention du diplôme d'ingénieur spécialisé.
Pour les élèves d'écoles d'ingénieur ou d'universités effectuant, dans le cadre d'une convention passée avec leur établissement d'origine, leur dernière année à l'école, ainsi que pour les élèves de la promotion supérieure du travail, une scolarité complémentaire doit être effectuée, portant la durée totale de la scolarité à quatre semestres pour l'obtention du diplôme. Le programme et l'organisation de cette scolarité complémentaire sont définis dans le règlement intérieur de l'école.Article 16
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Les diplômes de l'école peuvent également être obtenus dans le cadre de scolarités poursuivies en alternance école-entreprise ou dans le cadre de l'apprentissage. Dans ces deux cas, les modalités pédagogiques de la scolarité sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.Article 17
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Des programmes particuliers peuvent être établis par le directeur de l'école dans le but de répondre de la manière la plus adaptée, tant à la formation d'origine des candidats qu'à la fonction à laquelle ils se destinent. Ces programmes peuvent être établis en associant des périodes d'enseignement de plusieurs centres, à condition que le total des matières enseignées présente sensiblement le même volume horaire que celui qui est défini dans les programmes constituant le programme officiel de l'école et possède la même valeur éducative.Article 18
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
La scolarité de certains élèves, détachés par l'industrie, peut être étendue sur trois ans sur la base de scolarités partielles successives. Ces élèves ne peuvent obtenir leur diplôme que lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves prévues à l'article 19.
Article 19
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Au cours de la scolarité, la validation des acquis et le contrôle des connaissances sont assurés dans le cadre d'unités d'enseignement au travers d'un certain nombre d'examens écrits et oraux, de travaux, d'exposés et de projets. Ces unités d'enseignement sont énumérées pour chaque programme de l'école.
La liste des différentes unités d'enseignement, leur contenu et les modalités de validation sont exposés dans les syllabus de chaque programme de l'école et sont portés à la connaissance des élèves au début de la scolarité.Article 20
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Les unités d'enseignement font l'objet d'une validation selon un barème défini après avis du conseil de perfectionnement de l'école. En cas de non-validation, une procédure de rattrapage est organisée selon les modalités précisées dans le règlement intérieur de l'école.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Le jury examine les évaluations des élèves en fin de semestre, vérifie le bon déroulement de la scolarité et décide de la poursuite de la scolarité et de l'attribution des diplômes.
Article 22
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
La composition du jury, établie conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, est précisée dans le règlement intérieur de l'école. Le directeur de l'école en assure la présidence, qu'il peut déléguer au directeur des études.
Article 23
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Le jury est convoqué avec un préavis de huit jours et se réunit au minimum deux fois par an.
Article 24
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
En cas d'insuffisance des résultats obtenus par les élèves, de défaut d'assiduité, de manquement au règlement intérieur ou de faute grave, le jury est appelé à prendre des décisions qui vont de l'avertissement jusqu'à la convocation d'un conseil de discipline en vue de l'exclusion de l'école ; la composition de ce conseil de discipline et ses modalités sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.
Les différentes sanctions sont décrites dans le règlement intérieur de l'école.Article 25
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 10
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 6Les délibérations du jury sont confidentielles.
Le jury est souverain et ses décisions ont un caractère définitif.
Article 26
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
A l'issue de la scolarité, le jury attribue les diplômes de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, avec mention du programme suivi, aux élèves pour lesquels ont été validées toutes les unités d'enseignement et les compétences techniques ou transverses mentionnées dans leur cursus et exposées dans le règlement intérieur et le syllabus du programme.
Article 27
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Le jury attribue le diplôme d'ingénieur spécialisé de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs aux élèves ayant été admis au programme du diplôme d'ingénieur spécialisé en application de l'article 8.
Article 28
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Le jury attribue le diplôme d'établissement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs aux élèves ayant été admis au programme du diplôme d'établissement en application de l'article 9.
Article 29
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Le diplôme d'ingénieur spécialisé de l'école est signé par le directeur de l'école et par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.
Le diplôme d'établissement est signé par le directeur de l'école.