Article 23
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Conformément à l'article D. 212-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en cas de décès du pensionné au cours d'une hospitalisation relevant de l'article L. 212-1 du code précité, une participation aux frais funéraires est versée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur demande de la famille, dans les conditions prévues aux articles 24 et 25.Article 24
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
La demande de participation aux frais funéraires est adressée à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; elle est accompagnée :
- du bulletin de situation du centre hospitalier dans lequel le pensionné est décédé ;
- du certificat de décès ou du compte rendu d'hospitalisation, précisant la pathologie à l'origine de l'hospitalisation et celle à l'origine du décès ; ce certificat doit être transmis sous pli confidentiel médical ;
- de la facture détaillée des frais d'obsèques acquittée.Article 25
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Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
1° La fourniture d'un suaire ;
2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions réglementaires en vigueur ;
3° La mise en bière ;
4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
Le montant maximal de la participation est calculé au regard des prix moyens pratiqués par les établissements funéraires et révisable annuellement.
Le remboursement intervient au profit soit du notaire chargé de la succession, soit du conjoint survivant ou de l'un des héritiers du décédé mentionné sur un certificat d'hérédité ou une déclaration de porte-fort.
Lorsque le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale estime que les frais funéraires ne peuvent être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 212-1 du code précité, il en avise la famille.