LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 157

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 112

      I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la construction et de l'habitation.
      Sct. Chapitre IV : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, Art. L304-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la construction et de l'habitation.
      Sct. Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire
      - LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
      Art. 19
      - Code de l'urbanisme
      Art. L213-2

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L303-2

      IV. - (Abrogé).

      V. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L752-1-1
      - Code de commerce
      Art. L752-1-2

      VI. - Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l'article L. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d'un avenant à la convention initiale.

      VII. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
      Art. 28
    • Article 158

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L151-36-1

    • Article 160

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2243-1-1

    • Article 161

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

    • Article 162

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 31, Art. 156

      II. - Le 1° du I s'applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2019. Le 2° du même I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.

    • Article 163

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L751-2

    • Article 164

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-1

    • Article 165

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-2

    • Article 166

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-6

    • Article 167

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-19

    • Article 168

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-5-1, Art. L752-23

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'urbanisme
      Art. L141-17, Art. L151-6

      II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l'objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme.

      Le 2° du I du présent article s'applique aux plans locaux d'urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l'objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 153-32 du code de l'urbanisme.

    • Article 170

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-15

    • Article 171

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-21

    • Article 172

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-1

    • Article 173

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-4

    • Article 174

      Version en vigueur du 25/11/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)


      A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'établissement public national mentionné à l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article 175

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-10-3

      II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

    • Article 176

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Sct. Chapitre VI : Colonnes montantes électriques, Art. L346-1, Art. L346-2, Art. L346-3, Art. L346-4, Art. L346-5

      II. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution d'électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III du code de l'énergie.

    • Article 177

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-4

    • Article 178

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-9-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-9-1

    • Article 180

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L228-4

    • Article 181

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-9, Art. L152-1

    • Article 182

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-10-5

      II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

    • Article 183

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L302-1

    • Article 184

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

    • Article 185

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1649 quater-0 B bis

    • Article 186

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-6-1-4

    • Article 187

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      Les plans locaux de lutte contre l'habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 du code de la construction et de l'habitation sont adoptés avant le 31 décembre 2020.

    • Article 189

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L551-1

    • Article 190

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :

      - Code pénal
      Art. 225-26

      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code pénal
      Art. 225-19, Art. 434-41
      - Code de la santé publique
      Art. L1337-4
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L511-6, Art. L521-4, Art. L551-1, Art. L651-10, Art. L123-3

      IV. - Le 4° du III entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

    • Article 191

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des procédures civiles d'exécution
      Art. L322-7-1

      II.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du I.

    • Article 192

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L542-2, Art. L831-3

    • Article 193

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 18-1-1
      - Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
      Art. 8-2-1

    • Article 194

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

      I. III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L123-3, Art. L129-2, Art. L301-5-1-1, Art. L301-5-1-2, Art. L511-2, Art. L541-1, Art. L543-1
      -Code de la santé publique
      Art. L1331-22, Art. L1331-23, Art. L1331-24, Art. L1331-25, Art. L1331-28, Art. L1331-29, Art. L1331-29-1,Art. L1334-2, Art. L1334-3, Art. L1334-9
      -Code civil
      Art. 2374
      -LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 10-1, Art. 24-8
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2573-20

      VI.-Les I à V entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

    • Article 195

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
      Art. 25-1 A

    • Article 196

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

    • Article 197

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - LOI n°2011-725 du 23 juin 2011
      Art. 11-1

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l'habitat indigne à compter du 1er janvier 2021, afin :
      1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l'autorité administrative ;
      2° De répondre plus efficacement à l'urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d'urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne ;
      3° De favoriser l'organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne, en particulier :
      a) En modifiant les dispositions prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat des polices de lutte contre l'habitat indigne relevant du code de la construction et de l'habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l'exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;
      b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l'habitat indigne et les immeubles dangereux ;
      c) En modifiant l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l'habitat indigne et les immeubles dangereux ;
      d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.
      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.

    • Article 199

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L5112-4

    • Article 200

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

    • Article 201

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des procédures civiles d'exécution
      Art. L412-1, Art. L412-6

    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. à V - modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L321-1, Art. L441-1, Art. L615-6, Art. L741-1, Art. L741-2
      - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
      Art. L522-1
      - Code de l'urbanisme
      Art. L313-4, Art. L313-4-2, Art. L321-1-1
      - Code de la construction et de l'habitation.

      VI.-Les dispositions prévues au 3° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

    • Article 203

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 21

    • Article 204

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 14-2

    • Article 205

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 18

    • Article 206

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 89

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 1

      II. - Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

      Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ce lot.

    • Article 207

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 1-1

    • Article 208

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 3, Art. 37-1

      II.-Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s'est réservé, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l'exercice d'un droit de construire, d'affouiller ou de surélever, demeurent valables.

    • Article 209

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 89

      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 6-4

      II. - L'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

      Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes.

    • Article 210

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 19-2

    • Article 211

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 22, Art. 17-1 A

    • Article 212

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 24, Art. 25

    • Article 213

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 42

    • Article 214

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L255-7-1

    • Article 215

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l'ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
      II. - Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant, à compter du 1er juin 2020, à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :
      1° Redéfinir le champ d'application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d'une part, et modifier les règles d'ordre public applicables à ces copropriétés, d'autre part ;
      2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d'organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.
      III. - L'ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

    • Article 216

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L255-7

    • Article 217

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
      1° Définir un régime d'agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans l'établissement du contrat de location à l'aide d'outils numériques permettant à la fois d'établir des contrats de location conformes à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et d'assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats prévue au 2° du présent I ;
      2° Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée en :
      a) Déterminant les obligations et les modalités de transmission à l'Etat et à l'association nationale mentionnée à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, en prévoyant, le cas échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à l'investissement locatif ;
      b) Prévoyant les sanctions applicables en cas de non-respect des règles adoptées sur le fondement du a du présent I ;
      c) Déterminant les modalités de conservation et d'utilisation de ces données par l'Etat et l'association mentionnée au même a ;
      d) Déterminant les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

    • Article 218

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
      Art. 3, Art. 3-3

    • Article 219

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L34-9-1

      II. - Le I est applicable aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de la présente loi.

    • Article 220

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L34-9-1

    • Article 221

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L2122-1-3-1

    • Article 222

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
      Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.
      Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.

    • Article 223

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L122-3

    • Article 224

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L121-17, Art. L121-25

    • Article 225

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L48, Art. L51

      II. - Le 3° du I s'applique aux demandes d'autorisation pour lesquelles l'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.

    • Article 226

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L33-6

    • Article 227

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L332-8

    • Article 228

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 24-2

    • Article 229

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L33-13, Art. L36-11

    • Article 230

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 16

      Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
      Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.
      Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.

    • Article 231

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1425-1

    • Article 232

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
      Art. 31

    • Article 233

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L43

      II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

      A compter de cette date, l'Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l'Etat dans les marchés et conventions conclus par l'Etat pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de l'Agence nationale des fréquences à l'Etat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L'Agence nationale des fréquences et l'Etat informent conjointement les cocontractants de cette substitution.

    • Article 234

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L4425-28