Article 20
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
A la date d'entrée en vigueur du chapitre III, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne et les ingénieurs électroniciens en chef des systèmes de la sécurité aérienne sont reclassés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Grades et échelons
Grades et échelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur électronicien en chef des systèmes
de la sécurité aérienne
Ingénieur électronicien en chef des systèmes
de la sécurité aérienne
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne
11e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Ingénieur électronicien principal des systèmes
de la sécurité aérienne
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes
de la sécurité aérienne
9e échelon après 1 an 6 mois
9e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
9e échelon avant 1 an 6 mois
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
8e échelon après 1 an 6 mois
8e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
8e échelon avant 1 an 6 mois
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
7e échelon après 1 an 6 mois
7e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
7e échelon avant 1 an 6 mois
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale
Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 21
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, y compris ceux reclassés en application des dispositions des articles 20 et 25, conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 22
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
Les concours, examen professionnel et sélection professionnelle d'accès au corps des ingénieurs électroniciens de systèmes de la sécurité aérienne, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.Article 23
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
Les services accomplis dans le grade d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne avant la date d'entrée en vigueur du chapitre III sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.Article 24
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Les représentants des grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.Article 25
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
Les tableaux d'avancement établis au titre de 2019 pour l'accès aux grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne postérieurement au 1er janvier 2019, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des articles 14 et 15 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 20 du présent décret.Article 26
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 16 janvier 1991 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire au 31 décembre 2018 ne sont pas soumis aux conditions d'ancienneté dans le grade requises pour exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service.Article 27
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
Les dispositions du chapitre Ier et celles de l'article 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions de l'article 12 sont applicables pour l'établissement du tableau d'avancement 2019.
Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.Article 28
Version en vigueur depuis le 15/11/2018Version en vigueur depuis le 15 novembre 2018
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.