LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 17

    I., II., III. V.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Sct. Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger, Art. L6325-25

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L6326-1, Art. L6326-2, Art. L6326-3, Art. L6326-4

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L6324-9

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L6325-4, Art. L6325-11, Art. L6325-14-1, Art. L6325-24

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L5132-3, Art. L5132-8, Sct. Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance, Art. L6324-1, Art. L6324-2, Art. L6324-5, Art. L6324-5-1, Art. L6324-6, Sct. Section 2 : Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance, Art. L6324-7, Art. L6324-8

    IV.-A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans l'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution se voient appliquer, dans le cadre de mobilité hors Union européenne et dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, les dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent sous réserve d'un accord bilatéral avec l'Etat d'accueil.

    VI.-A titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent VI, par dérogation à l'article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

    Les employeurs relevant de l'article L. 5132-4 du même code sont éligibles à cette expérimentation.

    Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret.

    Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

  • Article 29

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5131-1

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018


    Deux ans après sa promulgation, la présente loi fait l'objet d'une évaluation pour confirmer ses effets sur la promotion de la mobilité des apprentis au sein de l'Union européenne et de ses partenaires.