Article 66
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].Article 67
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5212-1, Art. L5212-2, Art. L5212-3, Art. L5212-5, Art. L5212-5-1, Sct. Sous-section 1 : Mise en oeuvre par l'emploi de travailleurs handicapés, Art. L5212-6, Art. L5212-7, Art. L5212-8, Art. L5212-9, Art. L5212-10, Art. L5212-11, Art. L5212-12, Art. L5212-14, Art. L5212-17, Art. L5213-2, Art. L5213-11
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5212-7-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5212-7-1, Art. L5523-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5212-10-1
III.-A.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.
B.-Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l'acquittement de l'obligation d'emploi par le versement d'une contribution annuelle fait l'objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe, d'une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l'effectif de travailleurs handicapés de l'entreprise assujettie et, d'autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.
IV.-Les accords mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l'exception des accords d'établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.
V.-Pour l'application de l'article L. 5212-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les branches professionnelles engagent des négociations en vue d'élaborer des propositions pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Le décret prévu au même article L. 5212-9 ne peut être publié avant le 1er juillet 2019.
VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 du même code.
Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application du présent VI au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi susmentionnés.
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1222-9
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 34 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 72
Version en vigueur du 07/09/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 septembre 2018 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L323-2, Art. L323-5, Art. L323-8-6-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L323-8
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.
Article 73
Version en vigueur du 07/09/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 septembre 2018 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L323-2
II. - Le I s'applique à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.
Article 74
Version en vigueur du 07/09/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 septembre 2018 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L323-4-1, Art. L323-8-6-1
III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Lorsque la date d'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent III est le 1er janvier, il est fait exception à l'application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l'année précédant cette entrée en vigueur.
Article 75
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2005-102 du 11 février 2005
Art. 98
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur la période courant à compter de cette date.
Article 76
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I. à IX.-A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5213-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Entreprises adaptées, Art. L5213-13, Art. L5213-16, Art. L5213-19, Art. L3332-17-1, Art. L5213-14, Art. L5213-18
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L344-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5213-19-1, Art. L5213-13-1
X.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les contrats d'objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme.
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article, quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du code travail.
1. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
2. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au delà de la durée maximale prévue au 1 du présent I afin d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action de formation concernée.
3. A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l'organisme ou de l'institution du service public de l'emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l'emploi, la capacité contributive de l'employeur et les actions d'accompagnement et de formation qui ont été conduites.
La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de la durée de l'expérimentation.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d'accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin qu'il obtienne ou conserve un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
4. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
a) En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
b) D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 dudit code.
II.-Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l'expérimentation, notamment les objectifs, les moyens et les résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi.
Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l'expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée, le contenu de l'avenant au contrat conclu avec l'Etat ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.- A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d'expérimenter la création d'entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l'émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés et capables de promouvoir en situation de travail les compétences et acquis de l'expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
L'activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et à conclure avec ces personnes des contrats de missions.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.
L'activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 dudit code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
II.-Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi. Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l'expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ainsi que les conditions de l'évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la propriété intellectuelle
Art. L122-5, Art. L122-5-1, Art. L122-5-2
Article 82
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I.-A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Titre préliminaire , Sct. Chapitre unique, Art. L2301-1
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul des effectifs enregistrés dans les entreprises à compter du 1er janvier 2019.
Article 83
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I.-L'Etat peut expérimenter, pendant une durée de huit ans à compter de la publication du décret prévu au V, l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d'exercer une activité professionnelle en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement réalisés par une entreprise d'insertion par le travail indépendant telle que définie au II.
II.-Une entreprise d'insertion par le travail indépendant contracte avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
III.-Dans le cadre de l'expérimentation, l'Etat peut conclure des conventions avec des entreprises d'insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances.
IV.-Seuls les contrats conclus avec des personnes éligibles à un parcours d'insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées à l'article L. 5132-3 du code du travail ouvrent droit aux aides financières.
V.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d'insertion par le travail indépendant et l'Etat ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier.
VI.-Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation, de ses effets sur l'ouverture de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et de son efficience.
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999