Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

    Modifié par Arrêté du 2 mai 2024 - art. 1

    A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique précisées à l'article 2 et des conditions d'acuité auditive précisées à l'article 2 bis, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont celles prévues par l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

    Modifié par Arrêté du 2 mai 2024 - art. 1

    Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont les suivantes :

    1. Acuité visuelle :


    - vision minimale de loin 8/10 pour chaque œil, correction admise, sous réserve d'une acuité visuelle sans correction d'au moins 1/10 pour l'œil le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 dioptries (vision des reliefs et des distances) ;

    - absence d'héméralopie ;

    - vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ;

    - champ visuel binoculaire temporal normal ;

    - absence de strabisme et de diplopie.


    La reprise de la navigation après une chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de trois mois et que l'examen des yeux ne montre pas de complication post-opératoire.

    Un avis spécialisé à la fin de ce délai de trois mois est exigé. Cet avis doit comprendre la technique utilisée, l'acuité obtenue, la cicatrisation et la bonne récupération de la fonction visuelle.

    2. Perception chromatique :

    a) A l'entrée en fonctions :

    Les pilotes et les capitaines pilotes sont soumis à la lecture des tables d'Ishihara puis à un test chromoptométrique au cours duquel ils doivent identifier sans erreur les feux émis.

    b) Au cours de l'exercice des fonctions :

    Seuls les pilotes et les capitaines pilotes qui ont fait une erreur à la lecture des tables d'Ishihara sont soumis à un test chromoptométrique.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

    Création Arrêté du 2 mai 2024 - art. 1

    Les conditions minimales d'acuité auditive requises pour l'exercice des fonctions de pilote sont celles des normes sensorielles I de l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer.

    A l'entrée dans la profession, la correction prothétique n'est pas admise.

    En cours de carrière et après avis favorable du collège médical maritime, une décision particulière d'aptitude peut être envisagée après une évaluation spécialisée pour les pilotes maritimes porteurs d'une prothèse auditive. Les personnels appareillés doivent satisfaire pour chaque oreille, aux normes auditives I de l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/02/2018Version en vigueur depuis le 03 février 2018


    La visite médicale d'aptitude aux fonctions de pilote et de capitaine pilote prévue par les articles R. 5341-6, R. 5341-24 et R. 5341-26 du code des transports est passée devant le médecin des gens de mer.
    Les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont vérifiées annuellement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/02/2018Version en vigueur depuis le 03 février 2018


    Le collège médical maritime prévu à l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer exerce les missions des commissions locales de visite et de contre-visite mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 et au troisième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports.
    Le collège médical maritime territorialement compétent est celui dans la circonscription duquel se situe la station de pilotage à laquelle appartient le pilote.
    Lorsque le collège médical maritime s'est prononcé en application du deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports, la commission de contre-visite est un collège médical maritime autre que celui mentionné à l'alinéa deux, désigné par le chef du service de santé des gens de mer.