Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote

JORF n°0027 du 2 février 2018

En vigueur depuis le 03/02/2018En vigueur depuis le 03 février 2018

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/02/2018Version en vigueur depuis le 03 février 2018


Le collège médical maritime prévu à l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer exerce les missions des commissions locales de visite et de contre-visite mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 et au troisième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports.
Le collège médical maritime territorialement compétent est celui dans la circonscription duquel se situe la station de pilotage à laquelle appartient le pilote.
Lorsque le collège médical maritime s'est prononcé en application du deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports, la commission de contre-visite est un collège médical maritime autre que celui mentionné à l'alinéa deux, désigné par le chef du service de santé des gens de mer.