Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


      Le personnel des jeux comprend :
      1° Le représentant légal de la société exploitant le casino ;
      2° Les caissiers et, le cas échéant, les autres employés de jeux.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


        La direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


        Le représentant légal de la société exploitant le casino est agréé par le ministre de l'intérieur.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


        L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant :
        1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
        2° Une notice individuelle ;
        3° Une photographie d'identité récente ;
        4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
        5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.
        Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


        Le représentant légal de la société exploitant le casino se conforme tant à la convention qu'à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux casinos.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


        Le représentant légal de la société exploitant le casino communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste de tous les membres du personnel des jeux autorisés à monter à bord du navire.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

        En cas de fermeture de l'établissement et notamment lorsque le navire n'est plus en mer, le représentant légal communique ses coordonnées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

        En cas de décès ou de démission du représentant légal ou lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, avis doit en être donné, par la société exploitant le casino, dans les huit jours au ministre de l'intérieur. La responsabilité du représentant légal démissionnaire ne cesse qu'après notification à celui-ci de l'accusé de réception ministériel.

        En attendant la désignation d'un nouveau représentant légal, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la signature du représentant légal. La décision du ministre de l'intérieur impartit à l'exploitant un délai pour présenter à l'agrément un nouveau représentant légal.

        En cas de cessation de fonctions, le représentant légal communique, soit au siège de son établissement, soit au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


        Le représentant légal de la société exploitant le casino ne peut ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler ses fonctions avec celles d'employé de jeux.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


        Le représentant légal de la société exploitant le casino a seul qualité pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.
        Le représentant légal suit ou a suivi, préalablement à son entrée en fonction, une formation lui permettant :
        1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;
        2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficultés avec le jeu ;
        3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


        Le fonctionnement des machines à sous et, en particulier tous les mouvements de fonds ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance est placé sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


      Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.
      L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le représentant légal de la société exploitant le casino comprenant :
      1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
      2° Une notice individuelle ;
      3° Une photographie d'identité récente ;
      4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
      5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.
      Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


      Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d'une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


      Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est composé, selon le cas, des pièces mentionnées à l'article 14 ou à l'article 23 du présent arrêté.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 78

      Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

    • Article 27

      Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 79


      La suspension ou le retrait de l'agrément implique, pour les intéressés, l'incapacité d'accomplir tout acte de leur fonction. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, la direction du service des jeux de la société exploitant le casino prend les mesures nécessaires pour interdire l'accès au casino aux personnes concernées par ces mesures.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


      La direction du service des jeux de la société exploitant le casino est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


      La présence des personnes mentionnées à l'article 11 du présent arrêté n'est pas exigée dans l'établissement.

    • Article 30

      Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 79


      Il est interdit aux membres du personnel des jeux de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


      Il est interdit aux membres du personnel des jeux du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


      Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.