Article 11
Le personnel des jeux comprend :
1° Le représentant légal de la société exploitant le casino ;
2° Les caissiers et, le cas échéant, les autres employés de jeux.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
JORF n°0304 du 30 décembre 2017
Le personnel des jeux comprend :
1° Le représentant légal de la société exploitant le casino ;
2° Les caissiers et, le cas échéant, les autres employés de jeux.
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