Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 6
Version en vigueur depuis le 30/10/2017Version en vigueur depuis le 30 octobre 2017
Les responsables de capitainerie relevant du décret n° 2013-1147 du 12 décembre 2013 précité sont reclassés selon les modalités suivantes :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT
SITUATION NOUVELLE
Échelon de l'emploi
de responsable de capitainerie
Échelon de l'emploi
de responsable de capitainerie
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil
3e échelon
- à partir de quatre ans
- avant quatre ans
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 7
Version en vigueur depuis le 30/10/2017Version en vigueur depuis le 30 octobre 2017
Les dispositions de l'article 1er, du 1° de l'article 2 et de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les dispositions du 2° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Article 8
Version en vigueur depuis le 30/10/2017Version en vigueur depuis le 30 octobre 2017
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.