Article 28
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE ET ECHELONS GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelonGRADE UNIQUE PREMIER GRADE 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés, à la date du 1er février 2019, dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice brut si cet indice est supérieur à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement tel que défini au I, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des conseillers techniques de service social, d'un indice au moins égal.
La conservation de cet indice est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant le 1er février 2019, correspondait à un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.
III. - Les services accomplis dans les corps mentionnés au I ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.
IV. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les corps régis par les décrets du 27 mars 1992 et du 28 septembre 2012 précités ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés au I de l'article 28, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps mentionnés au I de l'article 28, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils avaient vocation à exercer.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps mentionnés au I de l'article 28 conservent la possibilité d'être nommés dans le premier grade du corps d'intégration correspondant.Article 31
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au second grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 26.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps mentionnés au I de l'article 28 est maintenu.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade unique des corps mentionnés au I de l'article 28 représentent les fonctionnaires titulaires du premier grade et du second grade des corps mentionnés dans l'annexe II.Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : Recrutement, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives au classement, Art. 13, Sct. Chapitre IV : Avancement, Art. 14, Sct. Chapitre V : Détachement et intégration directe, Art. 15, Sct. Chapitre VI : Dispositions transitoires, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 26, Art. 27, Sct. Annexe, Art. null