Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

    I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    GRADE D'ORIGINE ET ECHELONSGRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONSANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limité de la durée de l'échelon
    GRADE UNIQUEPREMIER GRADE
    9e échelon11e échelonAncienneté acquise
    8e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
    7e échelon9e échelonAncienneté acquise
    6e échelon8e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
    5e échelon7e échelonAncienneté acquise
    4e échelon6e échelonAncienneté acquise
    3e échelon5e échelonAncienneté acquise
    2e échelon4e échelonAncienneté acquise
    1er échelon3e échelonAncienneté acquise

    II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés, à la date du 1er février 2019, dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice brut si cet indice est supérieur à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement tel que défini au I, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des conseillers techniques de service social, d'un indice au moins égal.


    La conservation de cet indice est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant le 1er février 2019, correspondait à un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.


    III. - Les services accomplis dans les corps mentionnés au I ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.


    IV. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les corps régis par les décrets du 27 mars 1992 et du 28 septembre 2012 précités ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

    Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés au I de l'article 28, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
    Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps mentionnés au I de l'article 28, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils avaient vocation à exercer.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps mentionnés au I de l'article 28 conservent la possibilité d'être nommés dans le premier grade du corps d'intégration correspondant.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps mentionnés au I de l'article 28 est maintenu.
    Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade unique des corps mentionnés au I de l'article 28 représentent les fonctionnaires titulaires du premier grade et du second grade des corps mentionnés dans l'annexe II.