Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelonCLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE PREMIER GRADE 11e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE PREMIER GRADE 11e échelon 11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1e échelon Ancienneté acquise Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade de leur corps, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la classe supérieure du premier grade de leur corps en application de l'article 10, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 40 du présent décret.Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Jusqu'au renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires suivant la date d'entrée en vigueur du présent titre, les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I siègent en formation commune avec les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe supérieure de ces mêmes corps.Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999