Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

    Art. 2

  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

    Art. 3

  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

    Art. 8

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

    Art. 11

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

    Art. 12

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

    Art. 24

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

    Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION D'ORIGINESITUATION DE RECLASSEMENTANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limité de la durée de l'échelon
    CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADEPREMIER GRADE
    11e échelon14e échelonAncienneté acquise
    10e échelon13e échelonAncienneté acquise
    9e échelon12e échelonAncienneté acquise
    8e échelon11e échelonAncienneté acquise
    7e échelon10e échelonAncienneté acquise
    6e échelon9e échelonAncienneté acquise
    5e échelon8e échelonAncienneté acquise
    4e échelon7e échelonAncienneté acquise
    3e échelon6e échelonAncienneté acquise
    2e échelon5e échelonAncienneté acquise
    1er échelon4e échelonAncienneté acquise, majorée d'un an
    CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADEPREMIER GRADE
    11e échelon11e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
    10e échelon10e échelon5/8 de l'ancienneté acquise
    9e échelon9e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    8e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    7e échelon7e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    6e échelon6e échelonAncienneté acquise
    5e échelon5e échelonAncienneté acquise
    4e échelon4e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonAncienneté acquise
    1er échelon1e échelonAncienneté acquise
  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

    I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.


    II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade de leur corps, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la classe supérieure du premier grade de leur corps en application de l'article 10, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 40 du présent décret.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Jusqu'au renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires suivant la date d'entrée en vigueur du présent titre, les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I siègent en formation commune avec les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe supérieure de ces mêmes corps.

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A abrogé les dispositions suivantes :

    Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

    Art. 9, Art. 10