Article 22
Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022
Les corps d'encadrement et d'expertise à caractère socio-éducatif inscrits dans l'annexe II sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont régis par les dispositions du décret du décret du 23 décembre 2006 susvisé et par celles du présent titre.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022
Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe II sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps mentionnés dans l'annexe II
Premier grade Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Situation dans le second grade des corps mentionnés dans l'annexe I
et des corps et cadres d'emplois de même niveau
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Situation dans le premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I
et des corps et cadres d'emplois de même niveau
14e échelon
10e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
13e échelon
9e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseConformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l'annexe II est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELONS
DUREE
Second grade
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Premier grade
12e échelon
-
11e échelon
3 ans
10e échelon
2 ans 6 mois
9e échelon
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 moisArticle 26
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe II, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de même niveau.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 26 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE ET ECHELONS GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelonGRADE UNIQUE PREMIER GRADE 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés, à la date du 1er février 2019, dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice brut si cet indice est supérieur à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement tel que défini au I, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des conseillers techniques de service social, d'un indice au moins égal.
La conservation de cet indice est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant le 1er février 2019, correspondait à un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.
III. - Les services accomplis dans les corps mentionnés au I ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.
IV. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les corps régis par les décrets du 27 mars 1992 et du 28 septembre 2012 précités ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés au I de l'article 28, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps mentionnés au I de l'article 28, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils avaient vocation à exercer.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps mentionnés au I de l'article 28 conservent la possibilité d'être nommés dans le premier grade du corps d'intégration correspondant.Article 31
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au second grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 26.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps mentionnés au I de l'article 28 est maintenu.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade unique des corps mentionnés au I de l'article 28 représentent les fonctionnaires titulaires du premier grade et du second grade des corps mentionnés dans l'annexe II.Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : Recrutement, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives au classement, Art. 13, Sct. Chapitre IV : Avancement, Art. 14, Sct. Chapitre V : Détachement et intégration directe, Art. 15, Sct. Chapitre VI : Dispositions transitoires, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 26, Art. 27, Sct. Annexe, Art. null