Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1660 du 23 décembre 2022 - art. 3

      Les corps d'encadrement et d'expertise à caractère socio-éducatif inscrits dans l'annexe II sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont régis par les dispositions du décret du décret du 23 décembre 2006 susvisé et par celles du présent titre.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
      1° Le premier grade comporte douze échelons ;
      2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1660 du 23 décembre 2022 - art. 3

      Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe II sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

      des corps mentionnés dans l'annexe II

      Premier grade Echelons

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon

      Situation dans le second grade des corps mentionnés dans l'annexe I

      et des corps et cadres d'emplois de même niveau

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      Situation dans le premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I

      et des corps et cadres d'emplois de même niveau

      14e échelon

      10e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      13e échelon

      9e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      12e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l'annexe II est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES

      ECHELONS

      DUREE

      Second grade

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Premier grade

      12e échelon

      -

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      2 ans 6 mois

      9e échelon

      2 ans 6 mois

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an 6 mois

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 23

      Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe II, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de même niveau.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 26 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

      SITUATION DANS LE SECOND GRADE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

      Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

      I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE D'ORIGINE ET ECHELONSGRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONSANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limité de la durée de l'échelon
      GRADE UNIQUEPREMIER GRADE
      9e échelon11e échelonAncienneté acquise
      8e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
      7e échelon9e échelonAncienneté acquise
      6e échelon8e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
      5e échelon7e échelonAncienneté acquise
      4e échelon6e échelonAncienneté acquise
      3e échelon5e échelonAncienneté acquise
      2e échelon4e échelonAncienneté acquise
      1er échelon3e échelonAncienneté acquise

      II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés, à la date du 1er février 2019, dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice brut si cet indice est supérieur à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement tel que défini au I, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des conseillers techniques de service social, d'un indice au moins égal.


      La conservation de cet indice est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant le 1er février 2019, correspondait à un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.


      III. - Les services accomplis dans les corps mentionnés au I ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.


      IV. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les corps régis par les décrets du 27 mars 1992 et du 28 septembre 2012 précités ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

      Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

      Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés au I de l'article 28, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps mentionnés au I de l'article 28, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils avaient vocation à exercer.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps mentionnés au I de l'article 28 conservent la possibilité d'être nommés dans le premier grade du corps d'intégration correspondant.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps mentionnés au I de l'article 28 est maintenu.
      Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade unique des corps mentionnés au I de l'article 28 représentent les fonctionnaires titulaires du premier grade et du second grade des corps mentionnés dans l'annexe II.