Article 21
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers principaux d'éducation régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Conseiller principal d'éducation classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 22
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les conseillers principaux d'éducation qui, à la date du 1er septembre 2017 sont, soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 21.Article 23
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10 du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie sur la base des notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.Article 24
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
La commission administrative paritaire du corps des conseillers principaux d'éducation est compétente jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation de classe exceptionnelle.