Décret n° 2017-1031 du 10 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers principaux d'éducation régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Conseiller principal d'éducation hors classe

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Conseiller principal d'éducation classe normale

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      Les conseillers principaux d'éducation qui, à la date du 1er septembre 2017 sont, soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 21.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10 du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie sur la base des notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
      Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      La commission administrative paritaire du corps des conseillers principaux d'éducation est compétente jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation de classe exceptionnelle.