Décret n° 2017-1031 du 10 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990
    Art. 1

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


        Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers principaux d'éducation régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Conseiller principal d'éducation hors classe

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        Conseiller principal d'éducation classe normale

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de 3 mois

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


        Les conseillers principaux d'éducation qui, à la date du 1er septembre 2017 sont, soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 21.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


        Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10 du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie sur la base des notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
        Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


        La commission administrative paritaire du corps des conseillers principaux d'éducation est compétente jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation de classe exceptionnelle.

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990
      Art. 2, Art. 10
    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990
      Art. 14-1
    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990
      Art. 14-2