Article 1
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par les officiers de l'état civil.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent.
Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service.
Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil sont inscrits, sauf opposition, selon le cas, du procureur de la République ou du ministre des affaires étrangères, sur des feuilles mobiles tenues en double exemplaire qui sont ensuite reliées en registre. Ils peuvent également être inscrits directement sur des registres déjà reliés, établis en double exemplaire.
Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et par arrêté conjoint de celui-ci et du ministre des affaires étrangères pour les actes établis par les autorités diplomatiques et consulaires et le service central de l'état civil. Ces arrêtés fixent les conditions de sécurité permettant de garantir l'intégrité des registres et des actes de l'état civil.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil sont numérotées.
Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les actes de l'état civil sont établis selon des procédés manuels ou informatisés. Toutefois, la signature de ces actes est toujours manuscrite.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les actes de l'état civil sont numérotés et dressés sans délai, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants sont réservés pour l'apposition ultérieure des mentions. Lorsqu'il n'existe plus d'espaces suffisants, la mention est apposée sur les pages laissées vierges en fin de registres et réservées à cet effet ; dans ce cas, une inscription sommaire est opérée sur l'acte.
Les ratures et les renvois faits au moment de l'établissement de l'acte et avant toute signature de celui-ci sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.
Les abréviations et acronymes ne sont pas autorisés hors les cas où la loi ou les règlements en admettent le principe. Le jour, le mois, l'année et l'heure de la naissance, de la reconnaissance, du mariage, du décès ou de l'accouchement d'un enfant sans vie, que l'acte constate, sont écrits en lettres. Le jour et l'année de naissance des personnes mentionnées dans les actes sont écrits en chiffres.
Le nom de la commune déléguée et celui de la commune nouvelle sont, le cas échéant, précisés pour chaque lieu et domicile figurant dans les actes.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les pièces ayant permis d'établir un acte de l'état civil, les pièces constituant le dossier de mariage ainsi que les procurations qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées en fin d'année, selon le cas, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la commune ou aux archives dépendant du ministère des affaires étrangères.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes de l'état civil énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Les mentions marginales relatives à un acte reçu, enregistré ou déposé par un notaire comprennent, en outre, le nom, la qualité de l'auteur de l'acte, le lieu et le numéro « CRPCEN » de l'office notarial.
Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l'objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l'autorité dont elle émane.
Toute mention marginale énonce, en outre, la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour et, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention. La mention apposée en marge des actes détenus par les autorités diplomatiques et consulaires françaises et par le service central d'état civil énonce également le lieu d'apposition.
Les mentions et les instructions aux fins de mention sont transmises à l'officier de l'état civil par courrier ou par voie dématérialisée par l'intermédiaire de la plate-forme de routage dédiée aux échanges de données de l'état civil prévue à l'article 43 et dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
L'officier de l'état civil qui recueille le consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom par suite du changement de sa filiation en dresse un acte inscrit à sa date dans le registre des naissances. Mention en est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ses enfants.
Pareille mention est portée lorsque le consentement est recueilli par un notaire.Article 9-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
I.-Lorsque le parent de nationalité étrangère d'un enfant né à Mayotte demande à ce que soit portée la mention prévue à l'article 2495 du code civil, il produit à l'officier de l'état civil :
1° Un passeport biométrique en cours de validité et comportant une photographie permettant l'identification du titulaire ou, pour les ressortissants d'un Etat ne délivrant pas un tel document, un justificatif d'identité en cours de validité permettant l'identification du titulaire ;
2° Le titre de séjour sous couvert duquel il séjournait en France à la date de la naissance de l'enfant, parmi ceux mentionnés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et en cas de renouvellement de ce titre dans la période de trois mois précédant la naissance de l'enfant, le titre de séjour précédemment détenu ;
3° Tous documents permettant de justifier de sa résidence ininterrompue en France depuis plus d'un an à la date de la naissance ;
4° Un extrait d'acte de naissance de l'enfant, avec indication de la filiation, datant de moins de trois mois.
Si les pièces produites justifient qu'à la date de la naissance de l'enfant, le parent remplissait les conditions de résidence énoncées à l'article 2495 du code civil, l'officier de l'état civil appose la mention prévue à cet article en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Lorsque l'acte de naissance est détenu par une autre commune, l'officier de l'état civil saisi, s'il estime que les pièces produites justifient que les conditions de résidence énoncées à l'article 2495 du même code sont remplies, avise, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8, l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte afin que ce dernier porte la mention prévue à l'article 2495 du même code en marge de cet acte. L'officier de l'état civil saisi joint à son avis la copie des pièces justificatives produites par le parent.
La mention portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce les prénoms et nom du parent ayant effectué la demande, le lieu d'exercice de l'officier de l'état civil ayant constaté que les conditions de résidence prévues à l'article 2495 du même code étaient réunies, ainsi que la date à laquelle il a effectué ce constat. Elle énonce également la date de son apposition, la qualité de l'officier de l'état civil qui y a procédé et, lorsqu'elle est manuscrite, qui l'a signée.
La copie des pièces produites par le parent, ainsi que, le cas échéant, l'avis mentionné au sixième alinéa, sont versés aux pièces annexes de l'acte de naissance.
II.-Si l'officier de l'état civil saisi estime que les pièces produites ne justifient pas que le parent remplissait les conditions de résidence prévues à l'article 2495 du code civil à la date de la naissance, il informe sans délai le parent de son refus d'apposer la mention prévue par le même article par décision motivée.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, le parent peut le contester devant le procureur de la République, qui à peine d'irrecevabilité doit être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception. Y sont jointes les pièces produites devant l'officier de l'état civil ainsi que, le cas échéant, tous documents de nature à justifier qu'à la date de la naissance de l'enfant, le parent remplissait les conditions de résidence prévues à l'article 2495 du même code.
Si ce dernier estime que les conditions légales sont remplies, il ordonne à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance de l'enfant de porter la mention prévue à l'article 2495 du même code en marge de cet acte et lui transmet, aux fins de conservation aux pièces annexes, copie des pièces justificatives fournies par l'auteur de la contestation. Il informe sans délai le parent l'ayant saisi de sa décision.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sous réserve de la dispense prévue à l'article 12, les registres sont établis en double exemplaire.
Chaque année, l'officier de l'état civil dresse un procès-verbal d'ouverture pour chaque exemplaire de registres. Les actes de l'état civil sont tenus dans un registre unique ou dans plusieurs registres selon les catégories d'actes ou, pour les autorités diplomatiques ou consulaires, selon le pays de survenance de l'événement.
Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année. Sauf dispense d'élaboration des registres en double exemplaire et sous réserve des dispositions spécifiques pour les actes établis par le service central d'état civil et les autorités diplomatiques et consulaires, un des exemplaires des registres est déposé aux archives de la commune, l'autre versé au greffe du tribunal judiciaire, dans le mois de leur clôture.
L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine. L'exemplaire déposé au greffe est conservé pendant un délai de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Un traitement automatisé, hébergé par la commune ou, le cas échéant, par la commune déléguée peut être utilisé pour l'établissement des actes de l'état civil et pour les mises à jour résultant de l'apposition des mentions en marge de ces actes. Les données des actes de l'état civil établis par un procédé manuel peuvent être enregistrées ultérieurement par le traitement automatisé de la commune ou, le cas échéant, de la commune déléguée.
Le traitement automatisé mis en œuvre par la commune déléguée peut être hébergé par la commune nouvelle.
La commune peut déléguer l'hébergement du traitement automatisé de ses données de l'état civil ou d'une sauvegarde de ces données au département, à la région, à un établissement public de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public de son choix.
La commune nouvelle peut déléguer, dans les mêmes conditions, l'hébergement du traitement automatisé des données de l'état civil de ses communes déléguées.
Toute utilisation mutualisée de traitement automatisé garantit que chaque commune n'a accès qu'aux données des actes de l'état civil dont elle est dépositaire. Toutefois cette disposition n'est pas applicable au sein des communes nouvelles, des communes fusionnées et des communes comportant des divisions administratives.
La commune ou le délégataire avec l'accord de la commune, peut confier l'hébergement du traitement automatisé à une personne morale de droit privé à la condition que celle-ci soit établie en France et que l'hébergement et la sauvegarde des données de l'état civil soient réalisés sur le territoire national. Dans ce cas, seule la commune ou son délégataire ont accès aux traitements automatisés, aux données de l'état civil associées et à leurs infrastructures techniques d'hébergement.
Les conditions techniques de sécurité, d'intégrité et de confidentialité des traitements automatisés des données de l'état civil et de leur hébergement sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les données contenues dans les actes de l'état civil établis par les autorités diplomatiques et consulaires et par le service central d'état civil sont enregistrées dans un traitement automatisé hébergé par ce service.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les données de l'état civil gérées dans les conditions prévues à l'article 11 peuvent servir à mettre en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil ainsi qu'à délivrer des copies intégrales et extraits de ces actes.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
La commune, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil sont dispensés, en application de l'article 40 du code civil, d'établir le registre des actes de l'état civil en double exemplaire et, en conséquence, d'envoyer des avis de mention au greffe de la juridiction, s'ils disposent d'un traitement automatisé des données de l'état civil tenu conformément aux prescriptions de l'article 11 et répondant, en outre, aux conditions suivantes :
1° Permettre un délai de mise à jour des données inférieur à vingt-quatre heures ;
2° Etre hébergé sur un site distinct de celui où sont tenus les registres des actes de l'état civil ;
3° Etre mis en œuvre sur des infrastructures conservées dans des locaux répondant à des conditions de sécurité et de sûreté adaptées ;
4° Permettre le transfert du registre au service d'archives compétent.
La dispense légale d'élaboration des registres en double exemplaire prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de la demande.
Dans un délai de deux mois précédant l'année de sa mise en œuvre, le maire de la commune, pris en sa qualité d'officier de l'état civil, atteste auprès du procureur de la République que le traitement automatisé répond aux exigences de sécurité requises et en informe le directeur des archives compétent. Le procureur de la République peut, à tout moment, avec le concours des services de sécurité des systèmes d'information du ministère de la justice et, le cas échéant, du directeur des archives compétent, procéder à un contrôle de conformité du dispositif de traitement et de son hébergement. En cas de non-respect des conditions requises, le procureur de la République adresse une demande de mise en conformité assortie d'un délai de mise en œuvre qui ne peut excéder trois mois. A défaut de mise en conformité, le procureur de la République avise sans délai le maire que les conditions de la dispense légale d'élaboration en double exemplaire des registres ne sont pas remplies. La reconstitution du second registre de l'état civil est alors opérée dans les conditions et suivant la procédure décrite aux articles 14 et 15.
S'agissant des traitements automatisés des données des actes de l'état civil du ministère des affaires étrangères, le chef du service central d'état civil atteste, dans les mêmes conditions, du respect des exigences de sécurité requises auprès du procureur de la République du lieu où est établi ce service. Ce dernier peut, à tout moment, avec le concours des services de sécurité des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères, effectuer un contrôle de conformité selon les modalités décrites à l'alinéa précédent dont les dispositions sont, pour le surplus, applicables.
Lorsqu'une mention doit être apposée en marge d'un acte de l'état civil dont les données ne sont pas enregistrées dans le traitement automatisé, l'officier de l'état civil peut soit procéder à l'enregistrement des données de l'acte et de ses mentions soit enregistrer l'avis de mention dans le traitement automatisé.
Les conditions techniques requises par le présent article ainsi que le modèle d'attestation de conformité du maire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La reconstitution des actes et des registres de l'état civil relève de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte ou le registre a été établi.
Sont toutefois seuls compétents :
1° Le tribunal judiciaire du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service et ceux détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires ;
2° Le tribunal judiciaire de Paris, pour les certificats tenant lieu d'acte de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En cas de destruction ou perte d'une feuille vierge, l'officier de l'état civil indique, sur le procès-verbal de clôture du registre, le numéro de la feuille ainsi que les circonstances de l'incident. Les actes de l'état civil sont établis sur les feuilles portant les numéros qui suivent.
Au cas où une feuille contenant un ou plusieurs actes a été perdue, détruite ou rendue inexploitable, l'officier de l'état civil en avertit sans délai le procureur de la République territorialement compétent. Ce dernier autorise la reconstitution du ou des actes et donne toutes instructions utiles à cet effet.
En cas de destruction d'un registre, le procureur de la République sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de reconstitution et l'engagement des dépenses.
S'agissant des actes ou des registres détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise sans délai le service central d'état civil qui en informe immédiatement le procureur la République compétent. Ce dernier autorise leur reconstitution et donne à ce service toutes instructions utiles à cet effet. S'agissant des actes ou des registres de l'état civil détenus par le service central d'état civil, ce dernier avertit sans délai le procureur de la République territorialement compétent afin qu'il autorise leur reconstitution et donne toutes instructions utiles à cet effet.
La reconstitution des actes ou des registres est réalisée par l'officier de l'état civil à partir du second exemplaire de ceux-ci ou des données contenues dans les traitements automatisés.
Le procureur de la République saisit par requête le tribunal judiciaire afin qu'il confère force probante aux actes ou registres reconstitués. Mention du jugement est portée en marge des actes reconstitués et copie de celui-ci est versée aux pièces annexes. Lorsque la reconstitution porte sur l'entier registre, copie du jugement donnant force probante aux actes est insérée en début de celui-ci et mention en est portée en marge de l'acte reconstitué, lorsqu'il est demandé une copie intégrale de celui-ci.
Lorsque la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être effectuée dans les conditions prévues au cinquième alinéa, celle-ci ne peut être opérée qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu en application de l'article 46 du code civil, à la demande du procureur de la République ou de l'intéressé lui-même.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le notaire qui a reçu un acte de notoriété visé à l'article 46 du code civil est tenu d'en adresser dans le mois une copie authentique au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la commune où se trouvait l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé. Lorsque l'acte de l'état civil manquant était établi par les autorités diplomatiques, consulaires ou par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, copie authentique de l'acte de notoriété est déposée dans le mois aux archives dépendant de ce ministère.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les actes de mariage reçus en France par les autorités diplomatiques ou consulaires étrangères et concernant des étrangers dont l'un au moins est devenu français après le mariage sont transcrits d'office ou à la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l'acte de naissance de chaque époux s'il est conservé sur un registre de l'état civil français. Le cas échéant, l'acte est préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil.
Il est établi tous les dix ans, à partir des tables annuelles, une table alphabétique pour chaque commune.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les tables annuelles sont établies soit à partir de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil et classées par ordre alphabétique, soit à partir des données de l'état civil enregistrées dans le traitement automatisé.
Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente et sont établies dans un ou plusieurs registres distincts.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Lorsque les tables annuelles sont établies dans un registre, elles recensent séparément, les unes à la suite des autres :
1° Les naissances, les reconnaissances, les adoptions ;
2° Les mariages ;
3° Les décès et les actes d'enfant sans vie.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables annuelles le sont également. Chaque exemplaire est certifié par l'officier de l'état civil chargé de son établissement. Un exemplaire est conservé par la commune ; l'autre déposé au greffe du tribunal judiciaire en même temps que le registre qu'il accompagne, dans les conditions prévues à l'article 10.
Lorsque la commune est dispensée d'établir un double du registre d'état civil en application de l'article 13, les tables annuelles sont établies en un exemplaire conservé par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de l'année suivant l'expiration de la période décennale.
Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1° Pour les naissances, les reconnaissances, les adoptions ;
2° Pour les mariages ;
3° Pour les décès et les actes d'enfants sans vie.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables décennales le sont également. Chaque exemplaire est certifié par l'officier de l'état civil chargé de son établissement. Un exemplaire est conservé par la commune ; l'autre versé au greffe du tribunal judiciaire, dès l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 21, pour une durée de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales.
Lorsque la commune est dispensée d'établir un double du registre d'état civil en application de l'article 13, les tables décennales sont établies en un exemplaire conservé par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
La naissance d'un enfant qui a lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents est inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile.
A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avise, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis indiquent les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, domicile du ou des parents et sont conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils sont alors réunis aux fiches mentionnées à l'article 18 ou enregistrés dans le traitement automatisé et font l'objet, en même temps, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la table.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les actes de l'état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d'office ou à la demande des intéressés sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.
Seules sont transcrites les énonciations qui sont portées dans les actes de l'état civil français correspondant.
Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent, la transcription de l'acte de l'état civil étranger dans les registres de l'état civil français ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle-ci est opérée par le service central d'état civil qui procède à sa mise à jour. Ce dernier peut délivrer des copies ou des extraits d'acte ou mettre en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 sont transcrits selon les mêmes modalités à la demande des intéressés. Dès que les circonstances le permettent, le service central d'état civil adresse l'original des actes transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins de transcription dans les conditions précitées.