Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables décennales le sont également. Chaque exemplaire est certifié par l'officier de l'état civil chargé de son établissement. Un exemplaire est conservé par la commune ; l'autre versé au greffe du tribunal judiciaire, dès l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 21, pour une durée de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales.
Lorsque la commune est dispensée d'établir un double du registre d'état civil en application de l'article 13, les tables décennales sont établies en un exemplaire conservé par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.