Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 01/11/2017En vigueur depuis le 01 novembre 2017

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017


Les actes de mariage reçus en France par les autorités diplomatiques ou consulaires étrangères et concernant des étrangers dont l'un au moins est devenu français après le mariage sont transcrits d'office ou à la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l'acte de naissance de chaque époux s'il est conservé sur un registre de l'état civil français. Le cas échéant, l'acte est préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24.