Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chefs de travaux d'art est fixée ainsi qu'il suit :
Chef de travaux d'art principal Echelon Durée 10e - 9e 3 ans 8e 3 ans 7e 2 ans 6 mois 6e 2 ans 6 mois 5e 2 ans 4e 2 ans 3e 2 ans 2e 2 ans 1er 2 ans Chef de travaux d'art Echelon Durée 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au grade de chef de travaux d'art principal les chefs de travaux d'art qui sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chef de travaux d'art.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.Article 14
Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Les chef de travaux d'art peuvent également être promus au grade de chef de travaux d'art principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chef de travaux d'art.Article 15
Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.Article 16
Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Les chefs de travaux d'art nommés au grade de chef de travaux d'art principal en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de chef de travaux d'art
SITUATION DANS LE GRADE
de chef de travaux d'art principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise