Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 - art. 26 (V)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chefs de travaux d'art est fixée ainsi qu'il suit :

    Chef de travaux d'art principal
    EchelonDurée
    10e-
    9e3 ans
    8e3 ans
    7e2 ans 6 mois
    6e2 ans 6 mois
    5e2 ans
    4e2 ans
    3e2 ans
    2e2 ans
    1er2 ans
    Chef de travaux d'art
    EchelonDurée
    11e échelon-
    10e échelon4 ans
    9e échelon3 ans
    8e échelon3 ans
    7e échelon3 ans
    6e échelon3 ans
    5e échelon2 ans 6 mois
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon2 ans
    1er échelon1 an 6 mois

    Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 21


    Peuvent être promus au grade de chef de travaux d'art principal les chefs de travaux d'art qui sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

    Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chef de travaux d'art.

    Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.

    Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

    Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    Les chef de travaux d'art peuvent également être promus au grade de chef de travaux d'art principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.
    Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chef de travaux d'art.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
    La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    Les chefs de travaux d'art nommés au grade de chef de travaux d'art principal en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de chef de travaux d'art

    SITUATION DANS LE GRADE
    de chef de travaux d'art principal

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise