Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1597 du 20 décembre 2022 - art. 1

    I. - Le classement lors de la nomination dans le corps des chefs de travaux d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III.

    II. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets des 11 novembre 2009, 22 mars 2010 et 14 juin 2011 susvisés sont classés, lors de leur nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
    du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
    SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART
    EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon
    11e échelon10e échelonSans ancienneté
    10e échelon10e échelonSans ancienneté
    9e échelon9e échelonAncienneté acquise
    8e échelon9e échelonSans ancienneté
    7e échelon8e échelonSans ancienneté
    6e échelon7e échelonSans ancienneté
    5e échelon6e échelonSans ancienneté
    4e échelon5e échelonAncienneté acquise
    3e échelon5e échelonSans ancienneté
    2e échelon4e échelonAncienneté acquise
    1er échelon3e échelonAncienneté acquise
    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
    du corps ou du cadre d'emplois de categorie B
    SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART
    12e échelon8e échelonAncienneté acquise
    11e échelon8e échelonSans ancienneté
    10e échelon7e échelonAncienneté acquise
    9e échelon6e échelonAncienneté acquise
    8e échelon6e échelonSans ancienneté
    7e échelon5e échelonAncienneté acquise
    6e échelon5e échelonSans ancienneté
    5e échelon4e échelonSans ancienneté
    4e échelon3e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonSans ancienneté
    2e échelon2e échelonAncienneté acquise
    1er échelon2e échelonSans ancienneté
    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
    du corps ou du cadre d'emplois de categorie B
    SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART
    13e échelon7e échelonAncienneté acquise
    12e échelon7e échelonSans ancienneté
    11e échelon6e échelonSans ancienneté
    10e échelon5e échelonAncienneté acquise
    9e échelon5e échelonSans ancienneté
    8e échelon4e échelonAncienneté acquise
    7e échelon4e échelonSans ancienneté
    6e échelon3e échelonAncienneté acquise
    5e échelon2e échelonAncienneté acquise
    4e échelon2e échelonSans ancienneté
    3e échelon2e échelonSans ancienneté
    2e échelon2e échelonSans ancienneté
    1er échelon1er échelonAncienneté acquise

    III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    Les chefs de travaux d'art qui ont été recrutés en application du 1° du I de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans.
    Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.