Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art

En vigueur depuis le 30/03/2017En vigueur depuis le 30 mars 2017

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Article 15

Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.