Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1597 du 20 décembre 2022 - art. 2


    Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

    Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.

    Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

    Peuvent être détachés dans le corps des chefs de travaux d'art les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.