Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art

En vigueur depuis le 30/03/2017En vigueur depuis le 30 mars 2017

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Article 11

Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


Les chefs de travaux d'art qui ont été recrutés en application du 1° du I de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans.
Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.