Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 54

    L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des inspecteurs des finances régi par le décret du 14 mars 1973 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    EchelonsA compter
    du 1er janvier 2017
    A compter
    du 1er janvier 2019
    Indice brutIndice brut
    Inspection générale des finances
    Inspecteur général des finances
    2HEEHEE
    1HEDHED
    Inspecteur des finances 1re classe
    8HEB bisHEB bis
    7HEBHEB
    6HEAHEA
    510211027
    4971977
    3906912
    2857862
    1807813
    Inspecteur des finances 2e classe
    7755762
    6706713
    5659665
    4593600
    3533542
    2477485
    1434441
  • Article 109

    Version en vigueur du 13/02/2017 au 01/11/2017Version en vigueur du 13 février 2017 au 01 novembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1439 du 3 octobre 2017 - art. 2


    I. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps du contrôle général économique et financier régi par le décret du 9 mai 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


    Echelons

    A compter

    du 1er janvier 2017

    A compter

    du 1er janvier 2018

    Indice brut

    Indice brut

    Contrôle général économique et financier

    Contrôleur général de 1ère classe

    Echelon spécial

    HED

    HED

    4

    HEC

    HEC

    3

    HEB

    HEB

    2

    HEA

    HEA

    1

    1021

    1027

    Contrôleur général de 2e classe

    5

    HEB

    HEB

    4

    HEA

    HEA

    3

    1021

    1027

    2

    971

    977

    1

    906

    912

    II. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 9 mai 2005
    Art. 1, Art. 2, Art. 3

  • Article 110

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 11/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 11 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1161 du 8 novembre 2019 - art. 4
    Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 54

    I. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps de l'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret du 18 juillet 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


    Echelons

    A compter

    du 1er janvier 2017


    A compter

    du 1er janvier 2019


    Indice brut

    Indice brut

    Inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques

    Inspecteur général de classe exceptionnelle

    Echelon unique

    HED

    HED

    Inspecteur général de classe normale

    2

    HEC

    HEC

    1

    HEB

    HEB

    II. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 18 juillet 2005
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
  • Article 111

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2020-1457 du 27 novembre 2020 - art. 2
    Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 54

    I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, régis par le décret du 28 mars 2007 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


    Echelons

    A compter

    du 1er janvier 2017

    A compter

    du 1er janvier 2019

    Indice brut

    Indice brut

    Maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom

    et professeurs de l'Institut Mines-Télécom

    Professeur des écoles de l'institut Mines-Télécom de classe exceptionnelle

    2

    HEE

    HEE

    1

    HED

    HED

    Professeur des écoles de l'institut Mines-Télécom de 1re classe

    3

    HEC

    HEC

    2

    HEB

    HEB

    1

    1021

    1027

    Professeur des écoles de l'institut Mines-Télécom de 2e classe

    6

    HEA

    HEA

    5

    1021

    1027

    4

    962

    969

    3

    906

    912

    2

    857

    862

    1

    807

    813

    Maître-assistant de l'institut Mines-Télécom hors classe

    6

    HEA

    HEA

    5

    1021

    1027

    4

    962

    969

    3

    906

    912

    2

    857

    862

    1

    807

    813

    Maître-assistant de l'institut Mines-Télécom de classe normale

    9

    1021

    1027

    8

    971

    977

    7

    926

    932

    6

    887

    894

    5

    826

    832

    4

    760

    767

    3

    683

    690

    2

    613

    620

    1

    539

    544

    II. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 28 mars 2007
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
  • Article 112

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
    Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 54

    I. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des conseillers économiques régi par le décret du 25 novembre 2004 est fixé ainsi qu'il suit :


    Echelons

    A compter

    du 1er janvier 2017

    A compter

    du 1er janvier 2019

    Indice brut

    Indice brut

    Conseiller économique de classe exceptionnelle

    Echelon unique

    HEC

    HEC

    Conseiller économique hors classe

    7e échelon

    HEB

    HEB

    6e échelon

    HEA

    HEA

    5e échelon

    1021

    1027

    4e échelon

    971

    977

    3e échelon

    906

    912

    2e échelon

    857

    862

    1er échelon

    807

    813

    Conseiller économique

    9e échelon

    971

    977

    8e échelon

    906

    912

    7e échelon

    857

    862

    6e échelon

    807

    813

    5e échelon

    755

    762

    4e échelon

    706

    713

    3e échelon

    659

    665

    2e échelon

    593

    600

    er échelon

    533

    542

    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 4 octobre 1977
    Art. 1