Article 1
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 10
La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;
5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales ;
6° La réserve citoyenne de réinsertion prévue à l'article L. 411-10 du code pénitentiaire ;
7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques.
D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.
En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'Etat, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.Article 3
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l'article L. 120-4 du code du service national. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.
L'inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l'adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
L'autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l'article 8, procède à l'inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.Article 4
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d'un projet d'intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut.
Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réservistes.
Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l'autorité de gestion de la réserve et ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d'heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.Article 5
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l'autorité de gestion sans le double accord de l'organisme d'accueil et du réserviste. L'autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l'organisme d'accueil.
Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l'organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l'article 1er, aux règles de service de l'organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d'une rémunération ou gratification au réserviste.
L'engagement, l'affectation et l'activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 8 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
L'organisme d'accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l'accomplissement de sa mission.Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la défense.
Sct. TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DEFENSE ET DE SECURITE, Art. L4211-1, Art. L4241-1, Art. L4241-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L724-1
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, Art. L433-1, Art. L433-2, Art. L433-3, Art. L433-4, Art. L433-5, Art. L433-6, Art. L433-7
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Sct. Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale, Art. L411-18, Art. L411-19, Art. L411-20, Art. L411-21
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L911-6-1
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l'étranger, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi.Article 8
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Les modalités d'application des articles 1er à 5 et 7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 9
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5151-9, Art. L5151-11
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Article 10
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L3142-58
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3142-54-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3142-58-1
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 57
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
III. - Lors d'une prochaine commission et dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie et celle des chambres de métiers et de l'artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l'article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.Art. 41
Lors d'une prochaine commission et dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d'agriculture s'assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d'agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.Article 11
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 12
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I et II. - Ont modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 261, Art. 80
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 14
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 15
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 16
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du service national
Art. L120-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1424-10, Art. L1424-37, Art. L1852-9
- Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
Art. 1
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1221-13
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 15
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 33
- Code de la santé publique
Art. L6144-3
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L315-13
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du service national
Art. L120-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code du service national
Art. L120-3, Art. L120-9, Art. L120-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code du service national
Art. L120-1
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 19
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 36
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 29
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 44, Art. 45
- LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016
Art. 42
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du service national
Sct. Chapitre VI : Les cadets de la défense , Art. L116-1
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L511-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L231-3
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des académies et dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.Article 39
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 40
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)
A titre expérimental, pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision de l'autorité académique prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l'expérimentation.
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi du 29 juillet 1881
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°82-652 du 29 juillet 1982
Art. 93-2
Article 42
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 45
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 46
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 47
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 48
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 49
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 50
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 51
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 52
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
Article 53
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2017, un rapport sur la mise en place d'un service public décentralisé de la petite enfance.Article 54
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6111-3, Art. L6111-5
III. - Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l'objet d'un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics. Ce débat porte notamment sur l'établissement d'orientations stratégiques et sur l'articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l'Etat.Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1112-23
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-10-1
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 64
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 65
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Sct. Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général , Art. L325-2, Art. L412-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Sct. Chapitre 5 : Villages de vacances et auberges de jeunesse, Sct. Section 2 : Auberges de jeunesse
II. - Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : auberge de jeunesse doivent se conformer aux articles L. 325-2 et L. 412-3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412-3.
Article 66
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L6323-6, Art. L6323-17
Article 67
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
II. A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5131-6-1
Article 68
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 69
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]