Article 60
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L169-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L169-3, Art. L169-4, Art. L169-5, Art. L169-8, Art. L169-10, Art. L169-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L422-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L3131-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 21-6, Art. 21-9, Art. 21-9-1, Art. 21-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L169-2-1
VI.-A l'exception de l'article L. 169-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 6° du I du présent article, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, le présent article est applicable aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L160-17, Art. L160-18, Art. L161-15-2, Sct. Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du 4° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.Art. L172-1 A, Art. L172-2, Art. L172-1, Art. L172-3, Sct. Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes
Article 63
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-4, Art. L732-54-1, Art. L751-1, Art. L751-37, Art. L752-5-1, Art. L752-5-2
II. - Les 2° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.Article 64
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L111-2, Art. L115-6, Art. L134-4, Art. L160-1, Art. L160-2, Art. L160-5, Art. L160-10, Art. L160-11, Art. L161-15-4, Art. L161-16-1, Art. L161-36-5, Art. L162-4-1, Art. L172-1 A Art. L172-2, Art. L313-1, Art. L325-1, Art. L325-2, Art. L341-2, Art. L376-1, Art. L381-8, Art. L381-30, Art. L382-8, Art. L471-1, Art. L755-29
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L761-10
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
II.-Le 4° de l'article L. 381-8, dans sa rédaction résultant du c du 20° du I du présent article, entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2016-2017.Art. L312-2
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 51 (V)
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes.
L'administration par les pharmaciens du vaccin dans les conditions mentionnées au premier alinéa est financée par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-16-1 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles concernent les honoraires et rémunérations dus aux pharmaciens par les assurés sociaux et par l'assurance maladie.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l'expérimentation, les conditions de formation préalable des pharmaciens, les modalités de traçabilité du vaccin, les modalités de financement de l'expérimentation et les modalités de rémunération des pharmaciens.
Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.Article 67
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]Article 68
Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 51 (V)
I. - Des expérimentations peuvent être menées, à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée n'excédant pas quatre ans, afin d'améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de six à vingt et un ans chez lesquels un médecin, notamment médecin généraliste, médecin scolaire, pédiatre ou psychologue scolaire, a évalué une souffrance psychique.
Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins ou psychologues scolaires peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychologues libéraux, en fonction des besoins et de la situation du jeune et de sa famille.
Ces consultations sont réalisées par les psychologues libéraux figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour les expérimentations.
II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1114-6, L1114-7
-Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1114-5
III.-A titre dérogatoire, la fraction mentionnée au II de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est fixée à 0,07 % pour l'année 2017.Article 71
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]