Article 14
Version en vigueur depuis le 02/08/2026Version en vigueur depuis le 02 août 2026
Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations suivantes de puissance installée strictement inférieure à 1 MW :
1° Les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, réalisés par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours, considérés comme des installations indépendantes et complémentaires à l'installation principale du titulaire susmentionné, sous réserve qu'ils vérifient les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ;
2° Les autres installations nouvelles mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ;
3° Les installations existantes mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement répondant aux critères définis à l'article 15 du présent arrêté, dans les conditions définies aux articles R. 314-27 et R. 314-30 du code de l'énergie.
Les installations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent pas bénéficier d'un contrat de complément de rémunération si celles-ci ont reçu une aide financière provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne pour leur construction.Article 15
Version en vigueur depuis le 02/08/2026Version en vigueur depuis le 02 août 2026
Le programme d'investissement mentionné au 3° de l'article 14 vérifie les critères définis ci-après.
Le cumul des investissements pris parmi ceux listés à l'annexe 2, déclarés et réalisés par le producteur sur une période continue de 4 ans, rapporté à la puissance installée avant réalisation du programme d'investissement, doit être supérieur ou égal à la valeur minimale définie en annexe 2. Ce montant est diminué des montants des aides reçues par l'installation provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne pour la réalisation de ce programme d'investissement. La période continue de 4 ans précitée débute au plus tôt à la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération. Par exception, les études listées à l'annexe 2 peuvent être réalisées avant le début de la période de quatre ans.Article 16
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Les conditions de rémunération applicables sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté.Article 17
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours a été désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R.314-51 du code de l'énergie, un producteur bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération a la possibilité de conclure pour la même installation un contrat d'achat de l'électricité produite avec cet acheteur dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Les conditions d'achat de dernier recours sont définies au point VI de l'annexe 3 du présent arrêté.Article 18
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Dans le cas des installations mentionnées au 3° de l'article 14, à l'issue de la période d'investissement, le producteur transmet au préfet l'attestation de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article 8. Ce document et tous les justificatifs sont tenus à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet peut, durant la même période, réaliser un contrôle sur place des investissements réalisés.