Article 12
Version en vigueur depuis le 02/08/2026Version en vigueur depuis le 02 août 2026
Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour les installations suivantes de puissance installée strictement inférieure à 400 kW :
1° Les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, réalisés par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours, considérés comme des installations indépendantes et complémentaires à l'installation principale du titulaire susmentionné, sous réserve qu'ils vérifient les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ;
2° Les autres nouvelles installations mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ;
Les installations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat si celles-ci ont reçu une aide financière provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne pour leur construction.
A partir du 1er janvier 2026, le plafond de puissance des installations éligibles à l'obligation d'achat est de 200 kW.Article 13
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Les tarifs applicables sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.